En l'espèce, Madame et Monsieur X furent mariés sous le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage, puis ont divorcé.
Des difficultés sont nées pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Les juges d'appel ont condamné l'épouse au paiement des créances dues à son ex-époux.
Évidemment, l'épouse n'a pas été d'accord et considérait que dès lors qu'il y a liquidation du régime matrimonial, les créances et les dettes des époux doivent entrer dans un compte et être incluses dans les opérations de partage, ce qui exclut que l'un des époux puisse être condamné envers l'autre à un paiement correspondant au montant d'une créance.
Cependant, la cour de cassation n'a pas approuvé cette position et a jugé que :
« Le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage ; qu'ayant liquidé les créances du mari à l'encontre de son épouse au titre des deniers ayant servi au financement de l'acquisition des immeubles personnels à celle-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a condamnée au paiement des sommes dont elle était débitrice envers son conjoint ».
... ses deniers personnels ayant servi au financement de l'acquisition d'un immeuble indivis entre les époux, le mari ne pouvait prétendre qu'à une indemnité à l'encontre de l'indivision évaluée selon les modalités prévues par le texte susvisé [l'article 815-13 du code civil] ».
Or, cet article 815-13 du code civil dispose que :
« Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
Par conséquent, lorsque les fonds ont permis de financer l'acquisition d’un bien sont des fonds appartenant à l’un des époux et que ce dernier peut en justifier de la provenance, l’époux qui a reçu ces fonds en est tenue à leur répétition en dehors des opérations de partage liées à la dissolution du régime matrimonial.
Le montant de l'indemnité sera alors fonction du profit subsistant, conformément au droit commun de l'indivision et les modalités prévues par l'article 815-13 du code civil précité c'est à dire en prenant en compte l'équité et eu égard à la valeur du bien au temps au jour du divorce.
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Anthony Bem
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