Droit à l’image et respect de la vie privée sur internet : retrait des photos et vidéos X

Publié le Modifié le 12/04/2012 Vu 16 914 fois 0
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L’article 9 alinéa 1 du Code civil dispose que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». En vertu du droit au respect de la vie privée, les juges ont créé le droit à l'image afin de permettre à une personne, célèbre ou non, de s'opposer à la captation, la fixation ou à la diffusion de son image, sans son autorisation expresse et préalable.

L’article 9 alinéa 1 du Code civil dispose que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». En ve

Droit à l’image et respect de la vie privée sur internet : retrait des photos et vidéos X

Avec l'internet sont notamment nés les problèmes d’e-réputation et le droit à l’oubli numérique et certaines personnes regrettent qu’elles puissent apparaitre sur la toile dans des photographies ou vidéos à caractères pornographique, érotique, etc …

Or, le droit à l’image s’applique de manière identique pour tout le monde que la personne concernée soit célèbre ou pas et concernant tous les supports de diffusion.

Ainsi, la nature du support sur lequel l’image d’une personne est diffusée est sans aucun effet sur le respect dû au droit à l’image de cette personne.

Le droit à l’image a donc vocation à s’appliquer de la même façon qu’il s’agisse d’un livre, d’un journal, d’une publicité, d’une affiche, d’un tract, d’un site internet, un podcast, etc ...

Il important de relever que le consentement de la personne à être photographiée ou filmée est différent de son autorisation à diffuser son image.

Il a ainsi été jugé que : 

- « Toute personne dispose sur son image, partie intégrante de sa personnalité, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale ; de sorte que chacun a la possibilité de déterminer l’usage qui peut en être fait en choisissant notamment le support qu’il estime adapté à son éventuelle diffusion. » (Tribunal de Grande Instance de Paris, 12 septembre 2000 « Charlotte R. épouse Jean-Michel J. / Sarl DF Presse « ; Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 8 décembre 1999 - LEGIPRESSE n°169 III. Page 40 ; Tribunal de Grande Instance de Nanterre 8 avril 2002 « Emilie Dequenne/Voici »).

- La publication sans autorisation, « dans un magazine non professionnel, de la photographie d'une avocate dans l'exercice de sa profession est une atteinte à la vie privée » (TGI Paris, 27 mars 1981 : D. 1981, p. 324).

Ainsi, on peut être autorisé à diffuser l’image d’une personne mais on ne peut pas être titulaire de son droit à l’image.

Une autorisation est a priori nécessaire quel que soit le lieu, public ou privé, dans lequel la personne a été prise en photographie ou filmée.

L’autorisation donnée doit être écrite et être suffisamment précise pour permettre de savoir si l’intéressé a bien été informé de l’utilisation qui allait en être faite.

Or bien souvent les cessions de droit sont entachées de vices susceptibles de les remettre en cause, à défaut de précision sur l'objet de l'autorisation ainsi que l’étendue de l’autorisation, à savoir : les photographies et vidéos concernées, le contexte et les supports autorisés, une éventuelle durée ainsi que le lieu de diffusion autorisé tel que le nom du site Internet, etc …

Toute utilisation non conforme aux termes de l’autorisation donnée au sein d’un contrat de cession est interdite et sanctionnée.

Dans tous les cas, il appartient à l'auteur de la publication de prouver qu’il disposait d’une autorisation en bonne et due forme de l’intéressé afin de justifier de son bon droit.

A défaut d’autorisation exprès et préalable, la victime peut légitimement obtenir amiablement, le retrait des contenus litigieux ou à défaut judiciairement la condamnation de l’auteur de la diffusion litigieuse au retrait sous astreinte et à une indemnisation des préjudices subis.

Ainsi, même en présence d’une autorisation de diffusion, les sociétés de production des photographies et vidéos de nature érotiques et pornographiques ainsi que les sites Internet qui les diffusent ne prennent pas de risques et retire les contenus litigieux à réception d’une notification de retrait.

A cet égard, s’agissant des sites étrangers, la jurisprudence considère de manière constante que «  le site litigieux est accessible, sur Internet, et donc partout en France et notamment dans le ressort de la présente juridiction, qui donc est compétente territorialement pour en connaître ».

Enfin, en principe, les hébergeurs de contenus sur Internet ne sont pas responsables des contenus qu'ils hébergent.

Cependant, la mise en jeu de la responsabilité de l'hébergeur, prévue par l'art.6-I alinéa 2 de la LCEN est une arme à ne pas négliger contre les sites hébergés en France.

En effet, leur responsabilité commence dès lors qu'ils acquièrent « effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».

Par conséquent, en cas de refus d'obtempérer de la part des responsables d'un site, il reste la possibilité de s'adresser à l'hébergeur du site qui se trouvera dans l'obligation de bloquer l'accès litigieux.

En cas de violation de son droit à l’image, la victime peut saisir le juge civil en référé (c'est-à-dire en urgence) afin d’obtenir :

- le retrait des photographies et vidéos litigieuses

- l’octroi de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis

- le remboursement des frais d’avocat par l’auteur de la faute.

En outre, une action pénale est possible sur le fondement de :

- l'article 226-2 du Code pénal qui sanctionne d’1 an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende le fait de capter, conserver, diffuser ou laisser diffuser l'image d'une personne prise dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci.

- l'article 226-1 du même code qui sanctionne d’1 an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende le fait de photographier ou filmer sans son consentement, une personne se trouvant dans un lieu privé ou de transmettre l'image ou la vidéo (même sans diffusion) si la personne n'était pas d'accord pour qu'on la photographie ou la filme.

De plus, l’article 226-8 du Code pénal punit d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement.

Enfin, l'article 92 de la loi du 15 juin 2000 sur la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes sanctionne :

« Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire »  

L'action pénale permet de demander au juge, outre les condamnations civiles précitées, qu'il prononce des sanctions pénales à l'encontre de l'auteur de la diffusion litigieuse.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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