LES EMAILS ET LES SMS COMME MOYENS DE PREUVE

Publié le Modifié le 23/02/2017 Vu 179 145 fois 18
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le courrier électronique vulgairement appelé « email » est devenu le moyen de communication le plus utilisé et par suite, le lieu de prédilection moderne pour les contenus illicites (propos racistes, photos à caractère pédophile, propos diffamatoires ou injurieux), l'instrument privilégié de fraudes informatiques ou encore le moyen d'un manquement à des interdictions ou obligations (usage abusif de la messagerie électronique de l'entreprise) mais surtout le lieu où se trouve la preuve d’un grand nombre de faits ou actes juridiques (preuve de l’adultère, du consentement contractuel, des relations commerciales). Depuis peu, la preuve par SMS a de plus en plus d’occasion à être employée en justice. Ainsi, de manière très intéressante, le législateur et la jurisprudence ont fixé le contour de ces deux nouveaux moyens de preuve.

Le courrier électronique vulgairement appelé « email » est devenu le moyen de communication le plus utilis

LES EMAILS ET LES SMS COMME MOYENS DE PREUVE

Nous envisagerons ci-après la situation dans laquelle une personne souhaiterait produire en justice un email ou un SMS qui a été reçu par un tiers et donc qui ne lui a pas été adressé personnellement.

En effet, la réception d’un email ou d’un SMS par cette personne lui permet de les produire en justice à condition de respecter le formalisme de constatation de ces moyens de preuve particuliers.

A cet égard, l'article 1366 du Code civil est clair :

« L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.».

Le fait qu'un courrier électronique puisse être utilisé comme mode de preuve ne fait dès lors pas de doute, à condition qu'il soit signé pour garantir l'intégrité de son contenu et l'identification de son auteur.

De plus, l'article 1365 du Code civil énonce :

« L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.».

Si les principes du « secret des correspondances » et du respect à la vie privée interdisent la production en justice des emails et des SMS qui ne nous sont pas destinés (I), ce principe comporte cependant des exceptions légales et jurisprudentielles. (II)

I - Les principes du secret des correspondances et le respect de la vie privée comme limites à la preuve emails et SMS

Les juridictions veillent à ce que chaque partie administre la preuve dont elle a la charge de façon loyale.

Une jurisprudence constante considère la loyauté comme une condition primordiale conditionnant la recevabilité de tout moyen de preuve (Cass. 3e civ., 15 janv. 1970).

Ainsi, les juges subordonnent, la recevabilité de la preuve au respect de règles ou principes tel que le respect de la vie privée ou le respect du secret des correspondances ou encore le respect des dispositions relatives aux données personnelles.

Le principe du secret appliqué à l'origine à la correspondance écrite s'est étendu à toute correspondance émise par la voie des télécommunications telle que les emails et les SMS.

L'article 1er de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 dispose ainsi que :

« Le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est garanti par la loi. Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci ».

C’est une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de grande instance de Paris le 27 janvier 2003 qui, pour la première fois, a consacré le principe du respect du secret des courriers électroniques.

Ce principe a donc un caractère quasi absolu.

Ainsi, au civil, la preuve obtenue illicitement au moyen d'une violation du secret des correspondances est jugée irrecevable par les juges et peut être sanctionné pénalement le cas échéant.

Pour s’en convaincre, il suffit de constater le nombre important de dispositions légales sanctionnant la violation du secret de la correspondance.

L’article 226-15 du Code pénal dispose que :

« Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions ».

Par ailleurs, l’article 323-1 alinéa 1er du Code pénal dispose que :

« Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende ».

En plus de ces sanctions pénales, la victime d'une atteinte à la vie privée peut obtenir de son auteur des dommages et intérêts.

Outre la sanction pénale qui peut être lourde, une autre sanction est autrement plus lourde de conséquences pour l'auteur de la violation de correspondance : l'irrecevabilité de la preuve obtenue par violation du secret des correspondances. En effet, au civil, la preuve obtenue illicitement au moyen d'une violation du secret des correspondances est jugée irrecevable par les juges

II – Les tempéraments légaux et jurisprudentiels permettant la preuve en Justice par emails ou SMS

Plus les années passent, plus les juges admettent la preuve par emails ou SMS.

Dans le cadre des procès pénaux, la chambre criminelle de la cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que :

« aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale, il leur appartient seulement d'en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire » (Cass. crim., 13 oct. 2004).

Dans le cadre des procès en droit du travail, dans son célèbre arrêt Nikon, la chambre sociale de la cour de cassation a jugé que le respect de l'intimité de la vie privée du salarié interdit à l'employeur de prendre connaissance des emails personnels émis et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail (Cass. soc., 2 oct. 2001).

Le 17 mai 2005 la chambre sociale a limité ce principe général en jugeant que si « l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé », « sauf risque ou événement particulier » (Cass. soc., 17 mai 2005).

La chambre sociale a encore précisé dans un arrêt du 23 mai 2007 que :

« le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 NCPC dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicités » (Cass. soc., 23 mai 2007).

Par ailleurs, l'assimilation jurisprudentielle de l'employeur au fournisseur de services Internet peut être intéressante car il pourra en résulter une obligation de conservation des données informatisées à la charge de l'employeur.

Ainsi, la Cour d'appel de Paris a jugé le 4 février 2005 que :

« en sa qualité non contestée de prestataire technique au sens de l'article 43-7 de la loi du 1er août 2000, la société BNP Paribas est tenue, en application de l'article 43-9 de ladite loi, d'une part, de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elle est prestataire et, d'autre part, à communiquer ces données sur réquisitions judiciaires » (CA Paris, 14e ch., 4 févr. 2005).

Enfin, s’agissant des SMS un récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation vient de juger que l'utilisation d'un SMS comme mode de preuve est un procédé loyal recevable, par opposition à l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée effectuée à l'insu de son auteur, car ce dernier ne peut ignorer que les messages sont enregistrés par l'appareil récepteur (Cass. soc., 23 mai 2007).

Dans le cadre des procédures de divorce, la Cour de cassation a admis la preuve par emails en rejetant l'argument selon lequel la production de courriels constituerait une atteinte au secret des correspondances et à la vie privée dans la mesure où le conjoint s'en serait emparé sans le consentement de l'autre. Elle a donc exclu que les emails puissent constituer un mode de preuve illicite réalisant une ingérence disproportionnée dans la vie privée non justifiée par l'intérêt de l'époux demandeur au divorce (Cass. 1re civ., 18 mai 2005).

Ainsi, l'absence de remise volontaire des documents ne fait pas présumer la fraude.

Encore plus récemment, la 1ère chambre civile de la cour de cassation vient de censurer un arrêt d’appel en jugeant, le 17 juin 2009, que :

« en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; [et dès lors] … le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude » (Civ. 1ère, 17 juin 2009).

Les minimessages adressés par téléphone portable sont donc admis comme moyen de preuve de l’adultère quand bien même la lecture a été faite à l'insu de son destinataire et que cela constitue une atteinte grave à l'intimité de la personne, sauf à constater qu'ils ont été obtenus par violence ou par fraude.

Ne constitue ni une violence, ni une fraude, le fait de lire, à l'insu de son conjoint, les messages de son téléphone portable.

A la lecture de cette décision l’éminent Professeur de droit Jean Hauser fait la remarque suivante :

« Conjoints infidèles, mettez votre journal intime au coffre, brûlez vos correspondances, ne perdez pas vos portables, effacez vos messages et vos images dès que reçues, codez vos ordinateurs, des oreilles ennemis vous écoutent et les spams et virus conjugaux sont les pires ! » (RTD. Civ 2009, p. 514)

Pour conclure, la Cour de cassation a ouvert la voie à ces nouveaux moyens de preuve et laisse une large marge de manœuvre pour la découverte d’une telle preuve.

III - La preuve par email ou SMS limitée par leur fiabilité technique

Lorsque l'e-mail produit à titre de preuve n'est pas signé, ce qui est souvent le cas dans les litiges, la question de la fiabilité technique se pose avec le plus d'acuité. Il en est ainsi dans les affaires en droit de la famille, en droit du travail et en droit pénal.

La personne soupçonnée d'avoir envoyé le mail litigieux pourra invoquer plusieurs types de défense pour mettre en doute la fiabilité d'un courriel.

Elle pourra tout d'abord prouver qu'elle n'était pas présente à son poste informatique à l'heure d'envoi du mail, ce qui n'est pas tâche facile.

En cas d'impossibilité d'apporter cette preuve, la personne pourra démontrer que d'autres personnes (époux, secrétaire, administrateur de réseau, tiers) ayant accès à son mot de passe auraient pu se connecter à son poste informatique et envoyer l'e-mail litigieux à partir de ce poste.

Si un mot de passe avait été mis en place, la personne soupçonnée pourra invoquer le fait que l'usurpateur a forcé son mot de passe et s'est introduit dans son poste informatique.

En effet, Eric Charton, dans un ouvrage intitulé Hacker's guide indique qu’« absolument tous les mots de passe créés par des logiciels fonctionnant sous Windows mais aussi sur Mac et sur des ordinateurs sous Linux peuvent être décodés par un contre-logiciel de décryptage spécialisé : il suffit de le trouver sur Internet, et il est souvent gratuit » (éd. CampusPress, 2003, p. 175).

Face à la production par l'employeur d'un e-mail envoyé par un salarié, le salarié peut invoquer le fait qu'un tiers (un pirate, le pirate suspecté étant souvent l'employeur ou l'administrateur réseau) ait pu envoyer cet e-mail du poste informatique du salarié en s'introduisant sur ce poste dans le but de confondre ce dernier.

De même, dans un procès en divorce, l'époux qui se voit opposer un mail matérialisant ses manquements aux devoirs conjugaux, qu'il aurait envoyé, peut tenter de contester être l'auteur du mail (CA Paris, 11 févr. 2004).

En effet, il existe divers moyens afin de faire tomber la preuve par email ou par SMS, de sorte qu’ il convient de s’armer d’un avocat spécialisé en la matière pour ne pas courir de risque dans le cadre de la procédure judiciaire en produisant une preuve viciée.

Ainsi, il sera dans certains cas opportun de solliciter les services d'un avocat afin d’obtenir, avant toute action, une ordonnance sur requête délivrée par le Président du tribunal de grande instance compétent ainsi que la présence d'un huissier assisté, le cas échéant, par un expert en informatique pour procéder à des investigations afin de garantir la recevabilité juridique de ces éléments de preuve.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email : abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1426 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
06/04/2017 12:07

Bonjour
dans le cas ou l'on découvre une conversation nous concernant sur le facebook d'un collègue resté ouvert sur un poste "libre" et non "son" poste, quelles sont les recours ?

2 Publié par Visiteur
31/10/2017 12:55

Bonjour quand vôtre conjoint efface toutes preuves sms et téléphonique es ce possible que mon téléphone que l'on face ouvrir une enquête pour retrouvé dans le logiciel toutes les conversations anonyme de m'insulter,photo ou j'ai été fouetté et manipulations et chantages merci .

3 Publié par Visiteur
23/11/2017 23:34

Il me semble qu'au pénal la loyauté de la preuve importe peu

4 Publié par Visiteur
13/01/2018 01:20

bonsoir besoin de renseignement voila par le biee de mon avocat car il a recus le dosier de mon ex mari j ai pus m appercevoir que la maitresse de l ecole de mon fils echanger des mails a mon insus est il legale merci d une reponse

5 Publié par Visiteur
14/03/2018 09:30

bonjour, moi j'ai un probleme qui colle parfaitement a ce que vous avancez ci haut, en effet j'ai échangé avec une société allemande une serie de mails traitant de d'offre de travail et de prix. Je viens de découvrir que cette meme société a transféré mes mails vers une société italienne laquelle société a envoyé les meme mail vers une autre société en tunisie. Cette dernière va l'utiliser contre moi dans une affaire de licenciement abusif que j'ai gagné en primaire et sommes a l'appel. le licenciement a eu lieu le 2 mai 2016. Je vous serais obligée de me donner suite de votre avis et surtout de la procédure à suivre avec mes vifs remerciements.

6 Publié par Visiteur
04/04/2018 02:13

Bonjour, je viens de me rendre compte que mon ex mari a produit des conversations de mails qui ne lui étaient pas destinés. Il a récupéré frauduleusement ces emails sur ma boite mails alors que j'ai changé mon mot de passe. Est-il possible de déposer une plainte pour violation du secret des correspondances ?

7 Publié par Visiteur
15/04/2018 07:29

Bonjour, en instance de divorce, ma conjointe m’accuse à tort de toutes les atrocités possibles afin de me detruire et arriver à ses fins. Après son abandon du domicile conjugal, ayant tous les mêmes codes de connexion, j’ai pu accéder à ses discussions FB sur l’ordinateur de famille et dans lesquels Mme partage avec ses amies bien avant la discorde et d’où il ressort que toutes les accusations faites en mon encontre ne sont que des mensonges. Après avoir fait constaté les discussions par huissier puis-je les rajouter au débat ?

8 Publié par Visiteur
21/04/2018 22:27

bonjour ,j'ai envoyé des bribes de conversation(sms) qui m'était destinées entre mon ex et moi à la nouvelle relation de mon ex pour lui expliqué une situation malhonnete à propos d'argent, de relation et de manipulation;peut -il porter plainte pour atteinte à la vie privée?

9 Publié par Visiteur
30/05/2018 11:11

@ae je ne pense pas puisqu'il ne s'agit pas d'une interception d'échanges qui ne vous seraient pas destinés.

10 Publié par Visiteur
26/06/2018 11:01

Bonjour, séparé depuis peu, j'ai fait la bétise d'envoyer à mon ex et à on fils de 20 ans 1 photo intime de sa mère, photo qui a été prise avec son autorisation lors de soirée fine à plusieurs, qu'elle a pu voir trés souvent dans tous nos albums de nos pratiques.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1426 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles