Des gilets jaunes passibles du délit de "groupement pour commettre des dégradations ou violences"

Publié le Modifié le 19/03/2019 Vu 13 911 fois 0
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Les gilets jaunes sont-ils passibles du délit pénal de groupement en vue de commettre des dégradations ou violences ?

Les gilets jaunes sont-ils passibles du délit pénal de groupement en vue de commettre des dégradations ou v

Des gilets jaunes passibles du délit de
Les manifestations sur la voie publique sont régies par les articles L 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, qui renvoient à l’article 6 de la loi du 30 juin 1881 disposant que les réunions sur la voie publique sont  interdites.
 

Tout cortège, défilé, rassemblement de personnes, et plus généralement toute manifestation sur la voie publique doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente (mairie, préfecture, ou, pour Paris, préfecture de police) trois jours au moins avant la manifestation et quinze jours au plus, signée par au moins trois organisateurs et indiquant le but, la date et le parcours prévu de la manifestation.

L’autorité administrative peut interdire par arrêté la manifestation, si elle estime que celle-ci est de nature à troubler l’ordre public. 
 
Cette décision est notifiée aux signataires de la déclaration au domicile élu par eux.
 
La violation de ces dispositions ne constitue une contravention pour les participants et permet l’interpellation des organisateurs, si ces derniers ont pu valablement être identifiés.
 
Les gilets jaunes ne sont bien sûr pas concernés par ces mesures.
 
Dans le cadre de l’état d’urgence, en application de la loi n° 201-987 du 21 juillet 2016, modifiant la loi n° 55­385 du 3 avril 1955, l’article 8 un dernier alinéa dispose que « les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique peuvent être interdits dès lors que l'autorité administrative justifie ne pas être en mesure d'en assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose ».
 
Les infractions constituent alors des délits punis de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende conformément à l’article 13 de la loi du 3 avril 1955, qui s’applique aux organisateurs ainsi qu’aux participants.
 
Par ailleurs, il existe une récente infraction pénale dont le but est de lutter contre les violences de groupe et protéger les personnes chargées d’une mission de service public.

En effet, l’article 222-14-2 du code pénal sanctionne le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens.

Les violences sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques.
 
Les peines maximales encourues sont un an d'emprisonnement et 15.000 € d'amende.

Au travers de ce nouveau délit, le législateur a voulu lutter contre l’augmentation préoccupante des actes de délinquance commis par des bandes violentes, aussi bien des violences aux personnes, commises sur des tiers ou des membres de bandes rivales, que des dégradations et destructions de biens.

Les débordements violents du fait de casseurs encagoulés en marge de manifestations des gilets jaunes de 2018, sont une évolution de la délinquance, augmentée avec internet.

Or, un nouveau délit de participation à un groupement ayant l’intention de commettre des violences ou des atteintes aux biens a été introduit dans le code pénal notamment pour lutter contre ce type de débordements et de violence.

La dissimulation du visage dans le cas de violences ou dégradations est d’ailleurs une circonstance aggravante de ce délit.

Le délit a même été étendue à la simple participation à un groupement armé même à l’égard de personnes qui ne sont pas porteuses elles-mêmes d’une arme.

Par conséquent, le simple fait de participer à un attroupement aux côtés de personnes portant de façon apparente une ou des armes est un délit.

Tous les « casseurs » sont donc susceptibles d’être interpellés et neutralisés en amont d’un passage à l’acte violent.

Il est ainsi possible pour les forces de l’ordre de prévenir la commission de ces actes délinquants, comme dans le film « minority report » avec Tom Cruise.

Ce délit est intéressant puisqu’il permet de punir un avant passage à l’acte.

La simple intention de commettre des violences ou dégradations, ou à un attroupement armé est en effet sanctionnable.

N’importe quel élément de fait peut permettre d’établir le caractère intentionnel de la participation à ce groupement ou attroupement en toute connaissance de cause.

Pour cause, face à un juge, il est certain que les casseurs et participants n’avoueront pas être venus pour commettre des violences, des dégradations, ou accompagner des personnes armés et décidés à commettre des violences ou dégradations.

L’intention se déduit en pratique par la police en fonction :

            • du positionnement dans le mouvement, 
 
            • de la proximité avec le/les porteurs d’armes ou objets,
 
            • de la tenue vestimentaire,
            • du comportement et de l’attitude,

            • etc ...

Des parlementaires, notamment inquiets des atteintes possibles à la liberté d’expression et de manifestation (dont Messieurs Valls, Ayrault, Cazeneuve, et Collomb), avaient saisi le Conseil Constitutionnel pour faire invalider ce délit.

Ce à quoi le Gouvernement avait répondu :

« Il convient de souligner, enfin, que contrairement à ce que soutiennent les auteurs des saisines, la finalité « préventive » de la nouvelle incrimination n’a pas pour effet de porter atteinte à la liberté individuelle. »

Tout comme les autres « infractions-obstacles » prévues par le code pénal, elle a pour objet de prévenir des faits suffisamment graves, dont les éléments constitutifs, tant matériels que moraux, sont définis de façon précise.

Cette précision, conjuguée au principe d’interprétation stricte de la loi pénale, garantit que l’article 222-14-2 ne portera aucune atteinte à la liberté de réunion et de manifestation ainsi qu’au droit d’expression collective des idées et des opinions ― étant précisé que, dans l’esprit du Gouvernement, ces libertés constitutionnelles ne sauraient être raisonnablement interprétées comme permettant à des personnes de se réunir en vue de commettre des violences ou des dégradations.
»

Le Conseil Constitutionnel a donc rejeté le recours et approuvé le nouveau délit.

Lors d'interpellations, les services d’enquête peuvent utiliser des dispositifs de captation d’images (photographiques et/ou audiovisuels) dont la plupart des unités constituées sont aujourd’hui dotées dans le cadre des manifestations sensible.

Ces éléments de preuve doivent pouvoir être exploités dans de brefs délais, et notamment dans le temps de la garde à vue, afin de permettre aux parquets d’orienter utilement les procédures.

La diffusion à l’audience de jugement des enregistrements vidéos des faits poursuivis, y compris des extraits des enregistrements de vidéoprotection, et des opérations d’interpellations peut permettre au juge correctionnel de se prononcer avec des éléments venant à l’appui des procès-verbaux. 

En cas d'interpellation, il convient de veiller à ce que la remise d’un individu à un OPJ soit systématiquement accompagnée d'une fiche de mise à disposition dûment complétée. 

L’établissement d’une telle fiche est en effet de nature à permettre :

  • L’information immédiate de l’OPJ sur les éléments ayant justifié l’interpellation (éléments constitutifs de l’infraction dont la personne est soupçonnée, éléments d’identification – identité et signalement - de la personne mise en cause, éléments matériels éventuellement appréhendés) et sur les conditions de l’interpellation (usage de la force, résistance violente ou non) ;
  • L’identification des agents interpellateurs et des autres témoins afin de faciliter la prise de contact rendue nécessaire par une audition ou une confrontation éventuelle.

Enfin, il convient de garder en mémoire que les faits commis au préjudice de personnes dépositaires de l’autorité publique portent profondément atteinte aux valeurs de la République et donnent lieu à une attention particulière et une grande fermeté de la part du juge pénal.

Plusieurs dépêches et circulaires de politique pénale – dont la circulaire générale de politique pénale du 2 juin 2016, la dépêche du 12 novembre 2013 relative aux violences et atteintes aux biens et celle du 12 janvier 2015 relative aux infractions commises à la suite des attentats terroristes commis les 7, 8 et 9 janvier 2015 – , dont les instructions demeurent d’actualité, appellent déjà les parquets à mettre en œuvre une réponse pénale particulièrement ferme et systématique et à faire preuve d’une vigilance nécessaire face aux actes commis contre les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie nationale.

Néanmoins, en pratique, les procédures judiciaires ne permettent pas toujours l’engagement de poursuites pénales satisfaisantes, compte tenu des difficultés engendrées par le traitement, dans l’urgence, de faits qui relèvent d’un phénomène de masse, et de l’articulation malaisée entre les opérations nécessaires de maintien de l’ordre et les impératifs d’efficacité judiciaire.
 
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
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