Héritage: le rapport à la succession des avantages, libéralités ou donations consentis à un héritier

Publié le Modifié le 24/06/2015 Vu 29 722 fois 21
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Le montant des avantages, libéralités ou donations consentis à un héritier sont-ils rapportables à la succession du défunt lors des opérations de compte, liquidation, partage?

Le montant des avantages, libéralités ou donations consentis à un héritier sont-ils rapportables à la suc

Héritage: le rapport à la succession des avantages, libéralités ou donations consentis à un héritier

Le 2 avril 2014, la Cour de Cassation a fixé les conditions dans lesquelles une libéralité ou une donation est rapportable à une succession dans le cadre des opérations de liquidation partage, en jugeant que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur, est rapportable (Cass. Civ. I, 2 avril 2014, N° de pourvoi : 13-14767).

Les donations sont des libéralités qui sont strictement encadrées par la loi. 

Pour mémoire, l’article 893 du Code Civil dispose que :

« La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament ».

En l’espèce, des époux  sont décédés en laissant leurs trois enfants pour recueillir leurs successions. 

L'un des héritiers a sollicité l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de ses parents. 

En outre, il a été demandé aux juges qu'un expert soit désigné afin d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due par l'un des héritiers. 

Les  juges d'appel ont considéré que l'héritier était bien redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation, pour une période de 13 ans, pour les montants évalués par l'expert. 

Cependant, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel pour violation de l’article 843 ancien du code civil selon lequel dispose que :

«  Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.»

Aux termes de cet arrêt, la Haute Cour a posé le principe que :

« seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. En l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté l'appauvrissement des donateurs, ni leur intention libérale, et a confondu le rapport des libéralités et les dettes d'un indivisaire envers l'indivision ». 

L’appauvrissement du donateur est constitué par les profits non justifiés par l’objet de la donation ou une convention conclue entre le défunt et un de ses successibles ou encore par un acte accompli en sa faveur par le défunt.

Cette solution vient en opposition avec la jurisprudence ancienne qui considérait que toutes les donations indirectes, tel que le simple fait de vivre dans la maison de famille soumise à succession, pouvaient être rapportées à la succession du donateur. 

La jurisprudence ancienne excluait l’intention libérale requise par le code civil.

Dorénavant, en l'absence d'intention libérale établie, le bénéficiaire de l'avantage indirect que constitue l'occupation gratuite d'un immeuble appartenant au défunt, n'en doit pas forcément compte à ses cohéritiers. 

Conformément à l’article 843 du code civil, les héritiers co-indivisaires qui souhaitent obtenir le rapport à la succession d'avantage indirect doivent obligatoirement prouver :

- soit l'existence d'une intention libérale du défunt, c'est à dire une intention de donner ; 

-​ soit que le bénéficiaire de la donation ait bénéficié d’avantages indirects, résultant de la libéralité et entrainant un appauvrissement  du défunt. 

Par voie de conséquence, la mise à disposition non exclusive d’un immeuble au profit d’un héritier n’est pas nécessairement une libéralité s’il existe une contrepartie à cet hébergement, excluant ainsi toute intention libérale. 

Déjà le 3 mars 2010, la cour de cassation a jugé que l’occupation gratuite d’un immeuble ayant appartenu au défunt pouvait être qualifié de frais de nourriture et d’entretien et, de fait, être exclue de tout rapport (Cass.Civ. I, 3 mars 2010, n°08-20.428).

Il s’avère en effet qu’il n’y a pas lieu à rapport si le bénéficiaire est soumis à des charges, l’avantage ne lui conférant aucun bénéfice.

Enfin, il est important de souligner que la preuve de l'intention libérale du défunt peut être rapportée par tous moyens. (Cass. Civ. I, 19 mars 2014, N°13-14139)

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
18/01/2015 11:49

Dans les opérations de partage ,une demande de rapport d'une donation est-elle prescriptible passe le delai de trente ans?

2 Publié par Maitre Anthony Bem
18/01/2015 12:44

Bonjour Solo, le rapport de donations se fait sans prescription de temps du moment que la liquidation de la succession n'est pas close. Cordialement.

3 Publié par Visiteur
22/01/2015 13:09

Existe-t-il une jurisprudence récente sur ce sujet?

4 Publié par Visiteur
26/07/2015 16:47

une vente non acquittée d'un particulier peut-il être considéré comme libéralité -je ne comprends pas cette désignation corlt considération

5 Publié par Visiteur
29/12/2015 19:10

J'ai fait donation par préciput à l'un de mes deux fils. Il m'explique que la succession sera partagé entre 1/3 pour l'un et 2/3 qui bénéficie de m part. je croyais que le preciput n'était pas rapportable à la succession??
Les textes se disent et se contredisent alors!!
Cordialement

6 Publié par Maitre Anthony Bem
29/12/2015 23:50

Bonjour gben37,

La donation par préciput n'est pas rapportable à la succession que si elle est faite expressément hors part.

Cordialement.

7 Publié par argo
29/02/2016 15:52

Bonjour, j'aurais aimé des précisions sur la question de la prescription.

Je travaille actuellement sur un dossier que j'aimerais vous exposer (je ne donne que les éléments objectifs puisque tenu par le secret professionnel).

Nous avons une cliente co-indivisaire à qui un des autres co-indivisaires réclame une indemnité d'occupation d'environ 80000 euros au profit de l'indivision. Nous avons déjà pas mal d'éléments pour nous y opposer (compte tenu des évolutions JP que l'article rappelle et que j'ai également trouvées) mais j'aurais aimé avoir des précisions. Le décès est intervenu pour le deuxième parent en 2007; l'occupation s'est terminée en 2008 et les réclamations ont commencé autour de 2012 donc sur le délai de 5 ans c'est ok on ne conteste pas.

Par contre j'aurais aimé savoir si on pouvait remonter aussi loin dans le temps car l'adversaire remonte pour le début de l'occupation à 1986. N'y a-t-il pas un éventuel délai préfix?

Merci pour vos éclaircissements.

Bien à vous.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
29/02/2016 16:41

Bonjour Argo,

Il ne me semble pas qu'il y ait de délai préfix applicable en l'espèce.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
07/03/2016 16:49

Bonjour,
Les prêts sans intérêt non remboursés au décès rentrent -ils dans le cadre de l'article 843?

Par ailleurs, si dans une famille, les grands parents ont loge et nourri leur petit enfant mineur pendant quelques années, cela est-il rapportable (dans le cas d'un enfant de la fratrie parent isolé).L'obligation alimentaire permet elle d'éviter le rapport?
Merci

10 Publié par Visiteur
04/10/2016 12:49

Bonjour,
Des loyers acquittés par une parent pour le logement d'un enfant majeur, sans contrepartie, et l'occupation sans contrepartie (charge etc.) d'un logement appartenant à son parent par un enfant majeur sont-ils rapportables à la succession de ce parent?

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