En 2016, soit plus de trente ans après sa création, internet offre une image du monde sans foi ni loi, permettant la diffusion du pire de ce que l’humanité a pu produire.
Il aura fallut attendre des milliards d'années pour que l'évolution de l'humanité donne naissance à l'"homo numericus".
L'homo numericus est l'homme face à son écran d'ordinateur livré à ses pulsions.
Il a acquis parfois des connaissances et des compétences mais face à l'écran il en oubli les rudiments.
Les sujets d'actualité, de religion ou politique donnent lieu à une multiplication sur les réseaux sociaux de messages d’apologie du terrorisme, de contestation de crimes contre l'humanité, de propos racistes, antisémites, homophobes, diffamatoires, injurieux, dénigrants, de provocation à la discrimination ou à la haine en raison de l’origine, de la religion ou de l’orientation sexuelle, etc ...
Dans d'autres cas, les règlements de compte personnels se rendent à coups de clics au travers notamment de propos attentatoires aux droits à l'image et à la vie privée quand ce n'est pas derrière la création de faux profils (« fake ») sur les réseaux sociaux.
Les auteurs de contenus illicites peuvent être notamment un employé concernant son supérieur, une ex épouse, un ex partenaire de jeux éconduit ou jaloux, des clients mécontents, des patients insastifaits ou d'illustres inconnus juste pour le plaisir de nuire.
Les cas d'atteintes à la réputation ou de propos illicites n'ont pour limites que l'imagination sans borne de leurs auteurs.
Les nouvelles technologies offrent de nouveaux outils de nuisance et de préjudice pour autrui.
Les jeunes seraient des victimes fréquentes de cyber-harcèlement.
Dans la rue, on ne s'exprime plus ou plus beaucoup, tout se passe derrière un écran.
Les lieux de sociabilité sont les réseaux sociaux pour les nouvelles générations.
C'est un écran de fumée qui cache une triste réalité où la liberté d’expression sert de parapluie nucléaire à la propagation d’idées de haine, de manipulations intellectuelle ou religieuse.
Les réseaux sociaux sont parfois détournés et servent de relais à la propagande djihadiste ou aux théories conspirationnistes et deviennent des lieux de perdition pour une partie de la jeunesse.
À l’ère du numérique, l'homo numericus peut être auteur ou victime d'un venin numérique : l'expression en ligne.
L'homo numericus est aussi celui qui porte atteinte à nos valeurs et notre confiance en la puissance publique.
Les juridictions ne peuvent quasiment rien faire face au vide juridique ou aux règles juridiques existantes.
Certes, la liberté d’expression est un des « droits les plus précieux de l’homme », selon l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, mais elle doit s’arrêter là où commence celle des autres.
La formule « tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement » est devenue indigeste quand les abus commis sur internet ne peuvent être ni poursuivis ni punis.
En effet, les textes poussiéreux de la loi du 29 juillet 1881 et de celle du 21 juin 2004 limitant la liberté d’expression ne peuvent plus s’appliquer de plein droit à l’expression sur internet et leur application concrète pose problème.
Ironie de l'histoire, la loi du 29 juillet 1881 a été conçue comme une « loi d’affranchissement et de liberté » afin de remettre en cause les systèmes de contrôle préalable d’autorisation et de censure.
L’émergence d’internet a démultiplié à l’infini l’information mais aussi les modalités d'atteinte à la réputation.
Ces spécificités conduisent donc à s’interroger sur ce qui relève pour les journalistes et les citoyens du droit à l’information et sur les moyens de lutte contre les contenus illicites.
Les attaques sous des pseudonymes et de l'anonymat des propriétaires des sites internet diffusant des contenus illicites doivent être encadrées.
A titre d'exemple, conscient des difficultés posées par la loi du 29 juillet 1881, le législateur a transféré les délits de provocation à la commission d’actes terroristes et d’apologie du terrorisme de la loi de 1881 dans le code pénal.
Le motif officiel invoqué est que ces actes ne constituent plus essentiellement un abus de la liberté d’expression, mais plutôt un maillon dans la chaîne des activités des groupes terroristes.
En réalité, ce transfuge législatif permet d’exercer des poursuites judiciaires en dehors du régime procédural protecteur de la liberté d’expression posé par la loi de 1881 mais juridiquement contraignant.
Dans la droite lignée de cette modification, l’intégralité des infractions commises par le biais d’internet et des réseaux sociaux doit être soumise, en urgence, de manière systématique et sectorielle, à un régime dérogatoire à la loi de 1881 au nom du respect de la liberté de chacun.
De même, le rôle des acteurs d’internet et la question de la responsabilité ne sauraient être encadrés par loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui a créé un régime marqué par une grande liberté pour ces derniers.
À la différence de ce que prévoit le régime de la communication audiovisuelle, l’édition d’un contenu numérique n’est pas soumise à une autorisation préalable et aucune obligation de contrôle a priori ne s’impose aux réseaux sociaux et hébergeurs de contenus en ligne.
Il s’agit d’une « responsabilité en cascade », qui met en cause plusieurs protagonistes.
Deux catégories d’acteurs sont définies dans cette loi :
· Les éditeurs de contenus sur internet ;
· Les hébergeurs de services sur internet.
Les éditeurs de services sur internet sont soumis au respect des limites à la liberté d'expression prévues par la loi de 1881 : injure, diffamation, provocation à la haine, la discrimination ... Ils engagent leur responsabilité comme les auteurs d'abus à la liberté d'expression.
Les hébergeurs de services sur internet bénéficient d’un régime de responsabilité civile et pénale atténué par rapport à celui des éditeurs.
Les hébergeurs de services sur internet sont, en effet, considérés comme n’exerçant pas de contrôle sur les contenus mis en ligne sur leurs sites et n'engagent leur responsabilité qu'après une notification de suppression du contenu non suivie d'effet.
Le blocage administratif des sites internet faisant l’apologie du terrorisme est problématique puisque certains fournisseurs d'accès internet ne respectent pas la loi.
Pire, la domiciliation de beaucoup d’acteurs d’internet à l’étranger complique toute action légale ou judiciaire.
Parallèlement, selon la Cour de cassation, le juge français n'est compétent pour connaître d'un litige que si le site internet en cause est destiné au public français ou qu'il existe un lien de rattachement suffisant avec la France.
Avec plus d’un milliard d’utilisateurs pour Facebook et plusieurs centaines de millions pour Twitter, les grandes plateformes du web doivent assumer leur rôle.
Les pouvoirs publics doivent inciter les plateformes à mettre en œuvre des mesures de surveillance générale des contenus afin de trouver un juste équilibre entre la nécessaire liberté d’expression sur internet et la responsabilité de chacun pour ses paroles, ses écrits et ses actes.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
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