De plus en plus de personnes se font contrôlées positives suite à des tests d'alcoolémie pratiqués par les services de l'ordre.
Cependant, la majorité semble ignorer que ces contrôles sont emprunts d'illégalité à défaut de respecter la procédure prescrite par le fabricant de ces appareils et les dispositions légales y afférentes.
Les juges eux-mêmes appliquent dans la majorité des cas le dispositif réglementaire et sanctionnent les vices de procédure par la nullité des procès verbaux de contrôle et donc relaxent l'intéressé.
L'intérêt de faire valoir des arguments de procédure est d'autant plus grand que la loi et les tribunaux répriment de plus en plus durement la conduite en état alcoolique.
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La conduite sous l’empire d’un état alcoolique est visée aux articles L. 234-1 et suivants du code de la route.
L'article L. 234-1 du code de la route réprime jusqu'à 2 ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende la conduite d'un véhicule avec un taux d’alcool au moins égal à 0, 80 g par litre de sang ou 0, 40 mg par litre d'air expiré.
De plus, l'article L. 234-2 dispose que :
« La personne condamnée encourt également les peines complémentaires suivantes : - suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans maximum - annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus - un travail d’intérêt général - des jours-amendes - l’interdiction de conduire certains véhicules, pour une durée de cinq ans au plus - l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ».
Le Tribunal correctionnel de la Rochelle, en avril 2008, de Niort, en mars 2008, de Saint Dié des Vosges, en janvier 2008, de Lure, en octobre 2007 et le Tribunal de Police de Redon, en mai 2008, ont été les premiers à annuler des procédures pour conduite en état d'alcoolémie au motif que le procès verbal de contrôle était vicié.
En effet, les services de police ou de gendarmerie ont l’obligation de respecter un délai de trente minutes avant de faire souffler une personne dans l’éthylomètre, aux fins de vérification du taux d’alcool.
Le 4 septembre 2008, la Cour d’appel de Reims a reconnu que le non-respect du délai de trente minutes avant de procéder au contrôle du taux d’alcoolémie porte atteinte à la fiabilité du résultat obtenu.
Toutefois, la Cour précise que :
« La violation de la recommandation de la décision d’approbation de l’éthylomètre SERES 679E d’attendre un délai de trente minutes avant de procéder au contrôle si la personne qui en fait l’objet a absorbé un produit ou fumé ne pouvant avoir pour conséquence qu’une atteinte à la fiabilité du résultat obtenu dans l’hypothèse où la personne qui en a fait l’objet effectivement absorbé un produit ou fumé ».
Ainsi, la fiabilité du contrôle est altérée que « si la personne a effectivement absorbé un produit ou fumé ».
La Cour reconnaît donc que la violation du délai de trente minutes avant le contrôle par éthylomètre peut fausser la validité du contrôle mais elle ne dit pas clairement que ce délai doit être systématiquement respecté et qu’à défaut, le contrôle d’alcoolémie est nul.
Il convient donc de s’attacher aux circonstances propres à chaque affaire : il faut démontrer que le conducteur contrôlé a effectivement absorbé un produit ou fumé moins de trente minutes avant le contrôle par éthylomètre.
Plus récemment, le 20 mai 2009, la Cour d’appel de Poitiers a adopté la même approche que la Cour d’appel de Reims, mais reconnaît que les conditions d’utilisation des éthylomètres sont soumises aux dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003, « qui prescrit que le temps d’attente nécessaire à garantir la fiabilité des mesures réalisées au moyen des éthylomètres à poste fixe est de trente minutes après toute absorption de produit ».
Ici encore, la Cour s’attache cependant à une appréciation au cas par cas :
« Les conditions d’utilisation des éthylomètres sont soumises aux dispositions du décret du 3 mai 2001, relatif au contrôle des instruments de mesure, de l’arrêté du 31 décembre 2001, fixant les modalités d’application de certaines dispositions du décret du 3 mai 2001, ainsi qu’aux dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003, relatif au contrôle des éthylomètres, notamment dans son article annexe A-1-2 qui prescrit que le temps d’attente nécessaire à garantir la fiabilité des mesures réalisées au moyen des éthylomètres à poste fixe est de trente minutes après toute absorption de produit. Le conducteur doit justifier avoir absorbé des produits dans le délai de trente minutes précédant le dépistage.
Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la personne interpellée ait consommé des boissons, de la nourriture ou fumé une cigarette dans le délai de trente minutes précédant le dépistage de l’alcoolémie ».
La fin de cette décision est erronée dans les termes employés puisque le délai de trente minutes doit être compris comme celui précédant le contrôle du taux d’alcoolémie par l’éthylomètre, et non le dépistage, celui-ci étant effectué par un éthylotest.
La chambre criminelle de la Cour de cassation exige depuis un arrêt, du 13 octobre 2009, que le prévenu doit rapporter la preuve d’un grief résultant du non-respect allégué du délai d’attente.
Ainsi, il existe toute une série de vices pouvant entraîner la nullité du procés verbal de contrôle et donc la nullité de la procédure.
Pour mémoire, sachez que fréquemment la nullité du contrôle peut être invoquée de sorte qu'en cas de poursuite le juge pénal prononcera une décision de relaxe du chef de la poursuite.
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Anthony Bem
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