Pour la Cour de cassation « Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ».
Cette jurisprudence s'impose également aux assureurs. Mais rare sont les assureurs qui respecte ce principe.
Au travers de plusieurs textes distincts, le législateur a posé le principe du droit à indemnisation des victimes de dommage corporel.
Ainsi, l'article 1382 du code civil dispose, de manière générale, que:
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 a ouvert un droit à indemnisation, au profit de toutes les victimes d'accident de la circulation.
Encore, le Conseil constitutionnel a élevé au rang de principe fondamental le droit à indemnisation (Cons. const., 22 oct. 1982), le marquant, ainsi, du sceau de l'ordre public. L'évaluation du dommage corporel en droit commun relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit (Cass. 2e civ., 7 déc. 1978 – 9 juill. 1981 – 4 févr. 1982 - Cass. 2e civ., 13 janv. 1988)
Cette règle incarne la fonction de réparation de la responsabilité civile qui, aujourd'hui, a pris le pas sur sa fonction punitive.
La question de l’indemnisation des préjudices corporels requière toutefois une spécificité en ce qu'elle suppose souvent l'intervention d'une compagnie d'assurance et d'un expert dont à priori on se méfie mais parfois à juste titre.
Ainsi, tel que vous l'avez compris, l’évaluation médico-légale du dommage corporel dépend de l'expertise judiciaire ou du rapport médicale établi à la demande de l'assureur.
C'est sur la base de l'expertise médicale que le juge va fixer le montant de l'indemnisation.
Or, l'évaluation du dommage corporel porte sur deux grands postes de préjudices distincts:
- les préjudices à caractère patrimonial : les préjudices à caractère objectif (frais médicaux et d'hospitalisation, ITT, IPP, perte de chance, assistance d'une tierce personne, frais d'adaptation du logement) qui subissent, à due concurrence, le recours des tiers payeurs
- les préjudices à caractère subjectif ou extra patrimonial : les préjudices à caractère personnel (souffrances physiques ou morales, préjudice esthétique et d'agrément et autre et, s'il y a lieu, préjudice moral des ayants droit réservés à la victime, en fonction de sa part de responsabilité dans l'accident).
L'expertise médicale a vocation à préciser pour chaque poste de préjudice l'importance du dommage subi.
A cet égard, le rôle de l'avocat est fondamental puisqu'il dispose d'une expérience lui permettant de vérifier et négocier selon les situations les postes de préjudices fixés par l'expertise médicale et de faire en sorte que la victime puisse être intégralement indemnisée de manière amiable ou indemnisable par le juge.
Ainsi, pour l'ensemble des raisons suivantes, il est indispensable de vous faire accompagner par un avocat lors de la procédure d'expertise et le cas échéant de négociation avec l'assurance:
- la relation des victimes avec les compagnie d'assurance est déséquilibrée ;
- la détermination des postes d'indemnisation est compliquée et varie selon chaque victime, en fonction de son âge, de sa situation professionnelle mais aussi familiale, de sorte que la victime ne peut chiffrer toute seule le montant des indemnités auxquelles elle a le droit ;
- les intérêts en présence sont antagonistes puisque les assurances ont pour but d'indemniser au minimum les victimes alors que ces dernières cherchent à obtenir le maximum ;
- la garantie d'une parfaite connaissance de la jurisprudence et la possibilité d'agir judiciairement aux fins d'indemnisation ce qui peut constituer un bon moyen de pression dans le cadre d'une éventuelle négociation indemnitaire avec la compagnie d'assurance.
Enfin, mon expérience professionnelle aboutit au constat suivant : le montant proposé « amiablement » par les compagnies d’assurance est en deçà de 3 à 5 fois le montant de l’indemnisation susceptible d’être obtenu devant les tribunaux.
Ainsi, je ne négocie jamais avec les assurances, sauf lorsque le client est confronté à la nécessité d’obtenir rapidement son indemnisation, et préfère, d’un commun accord avec le client, saisir les tribunaux afin d’obtenir une juste et véritable indemnisation des préjudices subis.
En tout état de cause, pour les raisons précédemment exposées, il est indispensable que vous fassiez appel à un professionnel du droit spécialisé dans l'indemnisation du dommage afin que celui-ci défende au mieux vos intérêts.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
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Anthony Bem
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