Le 9 janvier 2014, le Conseil d’Etat a annulé la décision du tribunal administratif de Nantes du même jour qui avait annulé l'arrêté d’interdiction du spectacle antisémite de Dieudonné M'Bala M'Bala à Saint-Herblain pris par le préfet de Loire-Atlantique (Ministre de l'Intérieur c/ Société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M'Bala M'Bala, 9 janvier 2014, N° 374508).
Vous pourrez écouter les propos antisémites de Dieudonné en cliquant ICI.
Cette décision constitue une évolution importante de la jurisprudence en matière de limite à la liberté d’expression et de troubles à l'ordre public.
En l’espèce, aux termes d’une circulaire, du 6 janvier 2014, le Ministre de l’Intérieur, Monsieur Emmanuel Valls, a invité les Préfets à interdire le spectacle de Dieudonné M'Bala M'Bala, le Mur, sur le fondement de troubles à l’ordre public.
Le 7 janvier 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a donc interdit le spectacle de Dieudonné M'Bala M'Bala à Saint-Herblain.
Le 9 janvier 2014, la société Les Productions de la Plume et Dieudonné M'Bala M'Bala ont saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes afin de voir suspendre l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction du spectacle.
Le même jour, le ministre de l'Intérieur a demandé au juge des référés du Conseil d'État de rejeter cette demande de suspension.
Afin d’annuler la décision nantaise et donc interdire la représentation publique, le juge des référés de la Haute juridiction administrative a posé des principes juridiques importants repris intégralement ci-après :
« Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, il appartient au juge administratif des référés d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est ainsi subordonné au caractère grave et manifeste de l'illégalité à l'origine d'une atteinte à une liberté fondamentale; que le deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du Code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut décider que son ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue;
Considérant que l'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés; qu'il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion; que les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées;
Considérant que, pour interdire la représentation à Saint-Herblain du spectacle «Le Mur», précédemment interprété au théâtre de la Main d'Or à Paris, le préfet de la Loire-Atlantique a relevé que ce spectacle, tel qu'il est conçu, contient des propos de caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, et font, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale; que l'arrêté contesté du préfet rappelle que M. Dieudonné M'Bala M'Bala a fait l'objet de neuf condamnations pénales, dont sept sont définitives, pour des propos de même nature; qu'il indique enfin que les réactions à la tenue du spectacle du 9 janvier font apparaître, dans un climat de vive tension, des risques sérieux de troubles à l'ordre public qu'il serait très difficile aux forces de police de maîtriser;
Considérant que la réalité et la gravité des risques de troubles à l'ordre public mentionnés par l'arrêté litigieux sont établis tant par les pièces du dossier que par les échanges tenus au cours de l'audience publique; qu'au regard du spectacle prévu, tel qu'il a été annoncé et programmé, les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale relevés lors des séances tenues à Paris ne seraient pas repris à Nantes ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine; qu'il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises; qu'ainsi, en se fondant sur les risques que le spectacle projeté représentait pour l'ordre public et sur la méconnaissance des principes au respect desquels il incombe aux autorités de l'État de veiller, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative, d'illégalité grave et manifeste;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'Intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la requête présentée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, par la SARL Les Productions de la Plume et par M. Dieudonné M'Bala M'Bala et à demander le rejet de la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, présentée par ce dernier devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes ».
La liberté d’expression n’est pas remise en cause dans cette décision, au contraire, celle-ci la consacre : « l'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ».
Le juge a motivé sa décision en appréciant concrètement l’existence de « risques sérieux de troubles à l'ordre public » eu égard aux faits que :
- « Ce spectacle, tel qu'il est conçu, contient des propos de caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, et font, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale ».
- « M. Dieudonné M'Bala M'Bala a fait l'objet de neuf condamnations pénales, dont sept sont définitives, pour des propos de même nature ».
- « les réactions à la tenue du spectacle du 9 janvier font apparaître, dans un climat de vive tension, des risques sérieux de troubles à l'ordre public qu'il serait très difficile aux forces de police de maîtriser ».
- « les pièces du dossier … les échanges tenus au cours de l'audience publique … au regard du spectacle prévu, tel qu'il a été annoncé et programmé [contiennent] les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale ».
Juridiquement, cette décision consacre la possibilité pour le juge administratif de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises en matière d'atteintes à la liberté d'expression au nom de la cohésion nationale.
La nouvelle notion jurisprudentielle de "cohésion nationale" consacre un véritable particularisme de la République française où la haine de l'Autre n'a pas lieu d'être.
Cette décision rappelle surtout qu'aux termes de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, pilier de notre Démocratie ; les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, ont justement considéré que « l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements ».
Ils ont donc fixé dans une Déclaration solennelle des « droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme » « afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous ».
La notion de « dignité de la personne humaine » s’inscrit aussi dans celle du droit au « bonheur de tous » dans la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, du 10 décembre 1948 qui dispose que :
« la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ».
Les propos de Dieudonné cumulent "l’ignorance, l’oubli [et] le mépris des droits de l’homme" loin du droit au « bonheur de tous ».
Les rires entendus lors de ces propos confirment que le tragique Dieudonné connait un certain succès qu’il faut tuer dans l’œuf, au nom du droit au respect du "bonheur de tous".
Concernant l'interdiction de ses prochaines dates de "spectacles", les juges admnistratifs qui seraient localement saisis par la suite par Dieudonné n'auront pas le choix que d'interdire ses représentations publiques compte tenu de l'autorité de la décision rendue par le Conseil d'Etat.
C'est déjà le cas au 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Tours et le juge des référés du Conseil d'Etat ont confirmé l’arrêté d’interdiction du spectacle de Dieudonné prévu le soir même à Tours.
Paris et Orleans sont les prochains de la liste...
Anthony Bem
Avocat à la Cour
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