Pour mémoire, l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :
« l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».
La notion de « propriété incorporelle » implique que l’auteur dispose d’un droit exclusif d’exploitation sur son œuvre.
Il s’agit d’une véritable protection pour l’auteur.
En effet, l’auteur détient, à ce titre, des droits « moraux » et « patrimoniaux » sur son œuvre.
L’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle définit le droit moral comme un droit « attaché » à la personne de l’auteur.
A cet égard, l’auteur jouit d’un « droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre » à titre « perpétuel, inaliénable, et imprescriptible ».
Concrètement, c’est au travers de ce droit moral que les auteurs peuvent notamment empêcher que leur œuvre soit modifiée par des tiers sans autorisation préalable.
Ainsi, si un auteur découvre que son œuvre a été diffusée sans son accord ou sans la mention de son nom, il est en droit de s’y opposer par le biais d’une action en contrefaçon.
Les droits « patrimoniaux » renvoient quant à eux à la qualité de propriétaire de l’auteur sur son œuvre.
En pratique, l’auteur a un droit d’exploitation sur son œuvre lui permettant notamment de décider comment et à qui céder ses droits d’auteur, et sous quelles conditions et modalités son œuvre sera diffusée, exploitée ou commercialisée.
Le cas échéant, toute cession de droits d’auteur nécessite la rédaction d’un écrit en bonne et due forme conformément aux dispositions de l’article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, il est important de souligner que l’auteur dispose de moyens juridiques lui permettant de prouver la titularité de ses droits en cas de contentieux.
Pour ce faire, il peut notamment déposer ses droits auprès d’une société de protection des droits d’auteur telle que la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique (SACEM).
En l’espèce, deux personnes ont adhéré à la SACEM en tant que compositeur et interprète d’une chanson.
Ils ont découvert que leur œuvre était exploitée par plusieurs sociétés audiovisuelles.
Contestant tout accord d’exploitation, ils ont assigné en justice ces sociétés pour contrefaçon de droits d’auteur.
La Cour d’appel a rejeté leur action en contrefaçon sur un « vice de procédure ».
Les juges d’appel ont en effet considéré :
« qu'en application de l'article 1er des statuts de la Sacem, l'auteur ayant, par son adhésion, fait apport de l'exercice de ses droits patrimoniaux, est dès lors irrecevable, sauf carence de cette société, à agir personnellement en défense de ceux-ci ».
Ainsi, les juges d’appel ont estimé qu’en ayant adhéré à la SACEM, les auteurs ont effectué un apport de leur faculté d’exercice de leurs droits patrimoniaux et ne peuvent donc plus agir personnellement en contrefaçon de leurs droits.
La Cour de cassation a confirmé la décision des juges d’appel.
Les auteurs perdent donc leur droit d’action en contrefaçon de leurs droits patrimoniaux par leur simple adhésion à la SACEM.
Seule la SACEM peut agir en cas de contrefaçon des droits patrimoniaux de ses membres.
Ainsi, cet arrêt vient préciser les modalités de protection des droits d’auteur en cas d’adhésion à la SACEM.
Concrètement, la jurisprudence considère que l'adhésion aux statuts de la SACEM par les auteurs membres transfert de manière exclusive au profit de la SACEM leur droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution ou la représentation publique de leurs œuvres ainsi que leur reproduction.
Toutefois, il est important de souligner que seuls les droits patrimoniaux peuvent faire l’objet d’un tel transfert ou apport.
Par conséquent, en cas de contrefaçon, litige ou contentieux, il sera toujours possible aux auteurs adhérents de la SACEM d’agir personnellement pour la défense de leurs droits moraux.
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Anthony Bem
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