Devant le comportement de certaines compagnies d'assurance et le flou juridique concernant les demandes de résiliation des contrats d'assurance (sauf assurance vie et assurance professionnelle)... un petit rappel s'impose !
Le contrat d'assurance peut être résilié tous les ans, à la date d'échéance, à l'initiative de l'une ou de l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette faculté unilatérale et annuelle de résiliation permet notamment à l'assuré de changer de cocontractant afin d'une tarification de la garantie plus avantageuse.
Attention : un délai de préavis de deux mois avant la date d'échéance annuelle doit être respectée et le point de départ de ce délai est fixé à la date d'expédition de la lettre recommandée, telle qu'elle figure sur le cachet de la poste (Cass. 1re civ., 17 mars 1981 - Cass. 1re civ., 4 nov. 1992 - Cass. 1re civ., 7 oct. 1998).
Cette situation est défavorable aux intérêts de l'assuré puisque celui-ci ne se préoccupe de la date d'échéance de son contrat, qu'au moment de la réception de l'avis d'échéance que lui adresse son assureur aux fins de paiement de la prime.
Or la réception de l'avis d'échéance intervient postérieurement au point de départ du délai de préavis.
Il est alors trop tard pour l'assuré de résilier valablement son contrat.
Quel est l’effet de résiliation hors délai ?
Selon la jurisprudence, l'initiative de l'assuré s'analyse en une offre de résilier faite à l'assureur, lequel est libre d'accepter ou de refuser (Cass. 1re civ., 13 juin 1984).
Le cas échéant, l'assureur créditera le compte de l'assuré d'un montant au titre de la restitution de la portion de prime correspondant au temps postérieur à la résiliation et l’on se trouve dans le cas d'une résiliation par consentement mutuel (Cass. 1re civ., 31 mars 1998).
En toute hypothèse, le silence de l'assureur ne vaut pas acceptation (Cass. 1re civ., 28 avr. 1980 – Cass. 1re civ., 4 nov. 1992)
Si la résiliation tardive d'une police est sans effet sur l'échéance passée faute d'accord de l'assureur, elle est valable pour l'échéance suivante, (Cass. 1re civ., 16 mars 1994).
En tout état de cause, l'article L.113-12 du code des assurances impose à l'assureur de faire figurer dans sa police les conditions de la résiliation.
Cependant, aucune sanction n'est prévue par les textes en cas de manquement de l'assureur à son obligation d'information.
Seul le droit commun des obligations permet à l'assuré qui démontre avoir subi un préjudice la possibilité d'obtenir la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l'assureur.
Une compensation pourra judiciairement être prononcée entre la faute de l’assureur et la prime annuelle de l’assuré qui aurait adressé sa demande de résiliation hors délai.
Par ailleurs, l’article L. 113-16 du code des assurances dispose que :
« En cas de survenance d'un des événements suivants :
- changement de domicile ;
- changement de situation matrimoniale ;
- changement de régime matrimonial ;
- changement de profession ;
- retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle,
le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement.
La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification.
L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation. »
Enfin, s’agissant de contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, l'article L.113-15-1 du code des assurances issu de la loi Châtel prévoit que le droit à dénonciation du contrat doit être rappelé avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation.
Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
Dans cette hypothèse, l'assuré n'est tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Conclusion
On peut résilier notamment son contrat d'assurance auto dans l'hypothèse où la loi Châtel s'applique pour les raisons ci-dessus rappelée et en respectant les dates.
Le contrat est résilié à la date de demande de l'assuré (cachet de la poste de la lettre AR faisant foi) en tenant compte d'un délai de dénonciation d'un mois à partir de cette date d'envoi.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com