L'assureur automobile dispose de peu de moyens pour échapper à son obligation de garantie de l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation dans lequel le véhicule assuré est impliqué.
En effet, pour tenter d'échapper à son obligation de garantie de l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation, l’assureur ne peut qu’invoquer les clauses d'exclusion de garantie.
A cet égard, il est important de souligner que le législateur a autorisé de manière limitative les exclusions de garanties conventionnelles.
Ainsi, l’article L. 113-1 du code des assurances dispose que :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
De plus, la jurisprudence constante de la cour de cassation définit une exclusion de garantie comme une disposition légale ou contractuelle qui a pour effet de priver l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières, liées aux conditions dans lesquelles le sinistre s’est produit et le risque réalisé.
S'agissant des modalités de mise en jeu d'une exclusion de garantie, le 12 mai 2016, la cour de cassation a jugé « que le paiement de l’indemnité au titre des dommages matériels intervenus avant que l’assureur n’ait connaissance des circonstances de fait lui permettant d’opposer les exclusions de garantie en cas d’imprégnation alcoolique, ne valait pas renonciation de ce dernier à s’en prévaloir » (Cour de cassation, chambre civil 1, 12 mai 2016, n° 14-24698).
En l’espèce, un assuré a été victime d’un accident mortel de la circulation
Sa veuve a sollicité la garantie de l’assureur auprès duquel le défunt avait souscrit un contrat d’assurance comportant une garantie des dommages matériels causés au véhicule et des dommages corporels subis par le conducteur.
L’assureur a dans un premier temps versé une indemnité à la veuve au titre des dommages matériels mais a, par la suite, dénié sa garantie en raison de l’alcoolémie de l’assuré lors de l’accident.
Dans ce contexte, la veuve a estimé que la compagnie d'assurance avait renoncé à se prévaloir de la clause d'exclusion et a assigné l’assureur en justice afin d'obtenir sa condamnation à l'exécution du contrat d'assurance.
Les juges ont rejeté la demande car la renonciation à un droit ne se présume pas.
En effet, la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de son titulaire d'y renoncer.
Or, les juges ont relevé que lors du versement de l’indemnité, l’assureur ne connaissait pas l’état d’alcoolémie de l’assuré et qu’il n’a jamais été démontré que l’assureur aurait pu détenir cette information avant le versement de l’indemnité.
En d'autres termes, la volonté de l’assureur de renoncer à la mise en jeu des causes d’exclusions doit se manifester de manière non équivoque.
Il résulte de cette décision que le paiement d'une indemnisation au profit de l'assuré ne vaut pas renonciation à la mise en jeu des causes d’exclusions de garantie de manière non équivoque à l'encontre de l'assureur qui permettrait à ce dernier d'obtenir la garantie de son sinistre.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com