Le 11 juillet 2014, le cabinet Bem a obtenu, au profit d'un de ses clients, une nouvelle condamnation de la banque CIC pour cautionnement disproportionné d'un associé gérant de société.
Pour mémoire, le non-respect du principe de proportionnalité du cautionnement par la banque est une des causes de nullité de l'engagement de la caution.
En effet, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, la banque ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée en garantie, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'article L. 341-4 du code de la consommation précité bénéficie à toute caution personne physique et donc aussi bien aux gérants qu'aux dirigeants de société et aux cautions non dirigeantes (époux, épouses, parents, etc ...).
Ces derniers sont donc protégés par le principe de proportionnalité pour mettre en cause la responsabilité du banquier et le cas échéant se libérer de leur garantie de remboursement.
Cependant, aucun texte ne fixe de seuil ou de taux de cette disproportion.
Pour la première fois, le Cabinet Bem a obtenu, le 4 décembre 2013, par jugement du Tribunal de commerce de Versailles qu'au-delà du taux d'endettement de 33%, la caution pourra être jugée comme disproportionnée et donc voir son cautionnement annulé dans le cadre de la procédure initiée par la banque.
Dans son combat en faveur des cautions dirigeantes, le 11 juillet 2014, le cabinet Bem a obtenu du tribunal de commerce de Nanterre qu'il condamne la banque en prenant en compte notamment le montant des charges et « dépenses courantes » de la caution telles que le loyer outre le montant des engagements bancaires.
Il a ainsi été jugé que :
« Lorsque le prêteur conclut un contrat de crédit, il est censé avoir estimé préalablement par tout moyen à sa disposition que le garant sera raisonnablement à même de respecter les obligations découlant de son engagement.
Qu'en l'espèce, le patrimoine et la rémunération déclarée de Madame X étaient très insuffisants pour lui permettre d'éteindre la dette de son engagement.
Qu'il y a donc disproportion entre le montant de l'engagement garanti et le patrimoine et les revenus au sens de l'article L 341-4 du code de la consommation.
Qu'en conséquence, le tribunal dira que le principe de proportionnalité n'a pas été respecté par le CIC lors de la signature de l'acte de cautionnement par Madame X et faisant application des dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation, dira que le CIC n'est pas fondé à se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Mme X et déboutera le CIC de ses demandes ».
Cette décision est intéressante à plusieurs égards pour les cautions en général car :
- Elle érige sous forme de principe que le banquier qui sollicite un cautionnement doit respecter une obligation particulière de renseignement sur la situation financière de la caution personne physique, et ce préalablement à la souscription de son engagement de caution auprès de la banque ;
- Il importe peu que les données figurant sur la fiche de renseignements relatifs au patrimoine et aux revenus de la caution soient surévaluées. La banque ne peut donc pas se prévaloir des erreurs ou des inexactitudes commises par la caution lorsqu'elle a rempli le questionnaire de la banque, contrairement aux assurances qui peuvent faire annuler les contrats d'assurance en cas de fausse déclaration par l'assuré.
- Le banquier doit tenir compte de l'emploi et de l’épargne dont disposait la caution en cas d'apport en numéraire réalisé par cette dernière lors de son entrée en société. Concrètement, la banque doit se renseigner sur le sort de l'épargne dont dispose la caution pour le financement de l'acquisition de parts sociales ou l'achat du fonds de commerce avant de solliciter une garantie bancaire auprès de la caution.
- « les dépenses courantes » et les charges courantes de la caution telles que le loyer sont prises en compte dans le calcul de la disproportion du cautionnement.
Il ressort des deux décisions rendues les 4 décembre 2013 et 11 juillet 2014, que les cautions peuvent invoquer de plus en plus d'arguments pour se défendre contre les banques en cas d'action initiée par ces dernières aux fins de recouvrement de leur créance.
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Anthony Bem
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