L’article L.341-3 du Code de la consommation dispose que :
« lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… » ».
La jurisprudence applique cette disposition à toute personne physique, quelle que soit la nature de la créance garantie.
Les cautions bancaires bénéficient de moyens de défense afin de faire annuler leur engagement de caution notamment lorsque la mention manuscrite devant figurer dans l'acte de cautionnement ne correspond pas exactement à celle prévue par la loi.
En l’espèce, les mentions manuscrites apposées sur deux cautionnements signés en juillet et décembre 2006, ne tenaient pas compte de la réforme des sûretés intervenue en mars 2006 car elles faisaient référence à un article erroné du code civil.
En effet, la réforme des sûretés avait renumérotée l’ancien article 2021 du code civil en article 2298 sans en modifier les termes.
La Cour d’Appel d’Agen a jugé que la formule manuscrite contenant l’ancienne référence légale privait la caution de la possibilité de prendre connaissance de l’étendue de son engagement et en conséquence a prononcé la nullité des actes de cautionnements bancaires.
Il convient de souligner que cette position jurisprudentielle s’oppose à celles d'autres cours d’appel qui estiment que la simple renumérotation des articles sans changement des dispositions n’est pas susceptible d’égarer la caution (CA Pau, 7 juillet 2011, n°10/02297 ; CA Bordeaux 29 avril 2011, n°10/00619).
En tout état de cause, si l’acte de cautionnement n’est pas nul dans son entier selon la cour de cassation, le défaut de conformité de la mention manuscrite de la caution bancaire prive la banque du bénéfice de solidarité.
Autrement dit, la banque n’aura pas la faculté de demander directement le paiement des sommes qui lui sont dues à la personne qui s’est portée caution, en général le dirigeant, sans avoir poursuivi au préalable le débiteur principal, à savoir la société en difficulté.
NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.
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Anthony Bem
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