Vice de forme et nullité du cautionnement pour mauvais emplacement de la signature de la caution

Publié le Modifié le 04/12/2015 Vu 11 467 fois 5
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Le 17 septembre 2013, la Cour de cassation a jugé que l'article L.341-2 du code de la consommation prescrit à peine de nullité que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature, de sorte qu’est nul l'engagement de la caution qui a apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l'acte et inscrit la mention manuscrite légalement requise sous sa signature. (Cass. Com., 17 septembre 2013, n° 12-13577)

Le 17 septembre 2013, la Cour de cassation a jugé que l'article L.341-2 du code de la consommation prescrit Ã

Vice de forme et nullité du cautionnement pour mauvais emplacement de la signature de la caution

Pour mémoire, l’article L.341-2 du code de la consommation dispose que :

« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." »

Si la jurisprudence envisage avec souplesse le contenu des mentions manuscrites exigées par le code de la consommation pour les cautionnements des personnes physiques envers les créanciers professionnels tels que les banques ou les établissements de crédits, la place de la signature de la caution revêt une importance particulière.

Ainsi, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de juger que « ni l'omission d'un point ni la substitution d'une virgule à un point entre la formule caractérisant l'engagement de caution et celle relative à la solidarité, ni l'apposition d'une minuscule au lieu d'une majuscule au début de la seconde de ces formules, n'affectent la portée des mentions manuscrites », de sorte que le cautionnement ne saurait être annulé. (Cass. Civ. I, 11 septembre 2013, n°12-19094).

En outre, le 10 avril 2013, la Haute juridiction a jugé que « l'évocation du caractère « personnel et solidaire » du cautionnement, d'une part, la substitution du terme « banque » à ceux de « prêteur » et de « créancier », d'autre part, n'affectaient ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et suivant du code de la consommation ». (Cass. Civ. I, 10 avril 2013, n° 12-18544).

Cependant, si la Cour de cassation fait preuve de souplesse pour apprécier le contenu des mentions manuscrites, il n’en va pas de même pour la position de la signature de la caution.

La cour de cassation a posé de nombreuses règles en matière de formalisme des engagements de caution et notamment la place de la signature des cautions.

Le respect du formalisme de la signature de la caution s'impose car la signature manifeste le consentement de la caution et caractérise la conscience qu’elle a de la portée de son engagement.

A défaut, le cautionnement encourt la nullité prévue par l’article L.341-2 du code de la consommation précité.

C’est en application de ce texte que la Cour de cassation a confirmé la nullité d’un acte de caution aux termes de son arrêt du 17 septembre 2013.

En l’espèce, une personne physique s’est rendue caution solidaire envers une banque des engagements souscrits par une société.

Lorsque la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, mais cette dernière a opposé la nullité de son engagement.

La cour d’appel a annulé le cautionnement et a rejeté toutes les demandes de la banque.

Cette décision est confirmée par la Cour de cassation qui a rappelé que « l'article L.341-2 du code de la consommation prescrit à peine de nullité que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature ».

Par conséquent, si la caution a apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l'acte et inscrit la mention manuscrite légalement requise sous sa signature, sans la réitérer sous cette mention, alors son engagement est nul. 

En d’autres termes, un cautionnement est nul dès lors que la signature de la caution n’est pas apposée sous la mention prescrite exigée par l’article L.341-2 du code de la consommation.

Il résulte donc de cet arrêt que les cautions poursuivies en paiement peuvent, avec l’assistance d’un avocat spécialisé, invoquer le mauvais emplacement de leur signature pour tenter d’obtenir la nullité de leur engagement. 

NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
31/01/2018 21:21

bonjour
est ce le cas si le contrat de caution a plus de 5 ans au moment ou la banque demande le paimenent a la caution suite a la defaillance de l emprunteur ?

2 Publié par Maitre Anthony Bem
31/01/2018 21:42

Bonjour chalet,

Je vous confirme que la nullité du cautionnement pour vice de forme peut toujours être utilement invoquée, même si le contrat de caution a plus de 5 ans au moment où la banque demande le paiement à la caution suite à la defaillance de l’emprunteur, car cet argument de défense est invocable de manière imprescriptible de la part de cette dernière.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
12/02/2018 18:45

Bonjour Maître,
Je suis caution solidaire pour un bail d'habitation je suis poursuivi pour le paiement de la dette des loyers impayés
Lors de la signature du bail j’ai simplement apposé ma signature et non la formule prévu par le code de la consommation.
Je précise que le bail a été signé chez un professionnel de l’immobilier et non entre privés.
puis-je demander la nullité de ce cautionnement.
Les huissiers ont déjà ponctionné mes comptes bancaires pour un montant de 13000 €
Est-il possible d’en demander le remboursement ?

4 Publié par Maitre Anthony Bem
12/02/2018 19:51

Bonjour Carlito,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
22/02/2018 18:01

Bonjour,

Je suis caution solidaire sur différentes prêts contractés par la société dont je suis président (146 000€ sur 4 prêts). Pour 2 d'entre eux, je constate des anomalies :
- Sur un acte de caution de 54 000€, la phrase "Pris connaissance, bon pour consentement..." n'a pas été écrite par ma femme, et ce n'est pas sa signature. La falsification du document est relativement facile à prouver puisque les 3 autres documents de caution sont bien écrits par elle. Cet élément peut il être l'objet d'un vice de forme?
- Concernant un découvert autorisé de 20 000€, notre banque nous a fait signé des cautions à hauteur de 26 000€ à moi et mon associé, portant le montant global à 52 000€. Cette erreur peut elle remettre en cause la validité de cette caution? Dans l'attente de votre retour.

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