Pour mémoire, l'article L 341-2 du code de la consommation prévoit que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X, dans la limite de la somme de …. Couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui-même ».
En outre, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, l'article L. 341-3 du code de la consommation prévoit que la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ».
Pour mémoire, le cautionnement solidaire permet au créancier de demander le remboursement des sommes qui lui sont dues à la personne qui s’est portée caution sans avoir à solliciter au préalable le paiement au débiteur, ce qui n'est pas le cas avec le cautionnement simple.
Les dispositions légales précitées sont d'ordre public et conditionnent la validité des actes de cautionnement des personnes physiques, même averties.
Autrement dit les parties ne peuvent y remédier et les juges ne disposent d'aucune possibilité d'appréciation sur la validité et la portée de l'engagement de caution.
Ainsi, outre la mention relative au montant chiffré et à la durée de l’engagement, lorsqu’un particulier se porte caution envers un créancier professionnel, il doit, avant de signer :
- écrire de sa main les mentions de l'article L 341-2 du code de la consommation précité, à défaut l’acte de cautionnement est nul ;
- écrire de sa main les mentions de l'article L 341-3 du code de la consommation précité, si le cautionnement est solidaire, à défaut le cautionnement n'est pas nul, mais ne sera pas considéré comme un cautionnement solidaire mais comme un cautionnement simple.
En l'espèce, les époux X se sont rendus cautions solidaires des engagements de la société dont M. X était le gérant envers une banque.
Suite à la défaillance de la société, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.
Les juges de la Cour d'appel de Caen ont déclaré nuls les engagements de caution souscrits par les époux X.
La cour de cassation a confirmé la décision d'appel en jugeant que :
« la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'erreur matérielle ».
Ainsi, la nullité d'un engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, est encourue lorsque la mention manuscrite apportée sur l'engagement de caution, n'est pas strictement "identique" aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
L'affaire jugée démontre que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution ne peut s'en rapprocher ou être simplement conforme à l'esprit de la loi, et ce, alors même qu'elle reflète incontestablement la parfaite information dont bénéficie la caution quant à la nature et la portée de son engagement, elle doit être strictement "identique".
NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.
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Anthony Bem
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