Le cautionnement est un engagement bancaire risqué.
En effet, les dirigeants engagent leur patrimoine personnel en cas de faillite de leur société.
Pour les protéger, les juges leur appliquent le code de la consommation qui prévoit que la caution doit écrire de sa main des mentions obligatoires pour que le cautionnement soit valable.
A défaut, selon la loi et la jurisprudence, le cautionnement est nul.
Ainsi, selon l'article L 341-2 du code de la consommation prévoit que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X, dans la limite de la somme de …. Couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui-même».
Par ailleurs, la jurisprudence a posé les principes selon lesquels :
- ce formalisme qui « vise à assurer l'information complète de la personne se portant caution quant à la portée de son engagement, conditionne la validité même de l'acte de cautionnement ».
- « (…) le non-respect des dispositions relatives à la mention manuscrite exigée par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, est sanctionné par la nullité automatique de l'acte, à moins qu'il ne s'agisse d'imperfections mineures ou d'une erreur matérielle, qui n'affectent ni le sens, ni la portée de la mention ».
De plus, ces dispositions sont d’ordre public de sorte que les parties au contrat ne peuvent pas y déroger.
Ainsi, sur le fondement de ce texte, le 5 avril 2011, la Cour de cassation a jugé que :
« la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'erreur matérielle » (Cass. Com, 5 avril 2011, n° 09-14358).
Cependant, il est important de préciser que, selon la jurisprudence, seules les erreurs affectant le sens et/ou la portée des mentions manuscrites légales et obligatoires peuvent entraîner la nullité de l’acte de caution.
Concernant plus particulièrement du défaut de mention de la durée du cautionnement, cette mention a pour objet d’indiquer à la caution l’étendue dans le temps de son engagement et de lui permettre d’en mesurer la portée.
En effet, la caution ne peut avoir véritablement conscience de l’importance de son engagement que si elle en connaît précisément la durée.
Ainsi, le 22 avril 2014, la Cour d’appel de Montpellier a annulé un cautionnement qui n’indiquait pas la durée de l’engagement de la caution (Cour d'appel de Montpellier, 22 avril 2014,n°13/03451).
En l’espèce, la formule écrite par la caution dans son engagement était : « En me portant caution de l'EURL CNE Solcled, dans la limite de la somme de 182 000 euros (cent quatre vingt deux mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard et pour la durée de 108 mensualités ».
Or, la position adoptée par les juges est très intéressante en ce qu’il a été jugé pour la première fois que :
« Si les dispositions légales susvisées [l'article L. 341-2 du code de la consommation] ne fixent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être mentionnée dans l'acte de cautionnement, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, elle doit être précisée clairement, sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte.
Ainsi le terme « mensualité » défini comme une somme payée mensuellement ne correspond pas à une durée.
Aucune limitation dans le temps des mensualités visées dans la mention litigieuse n'est précisée. Dès lors, on ne peut pas considérer, comme le prétend la banque, que l'expression « 108 mensualités » correspond à 108 mois puisque l'indication d'un nombre d'échéances n'est pas représentative d'une durée.
La formule utilisée qui ne revêt aucun sens, affecte la compréhension de la durée de l'engagement de caution et par suite, sa validité. »
Par conséquent, la durée de l’engagement de la caution figure parmi les mentions manuscrites obligatoires d’un acte de cautionnement et en constitue à ce titre une condition de validité.
Autrement dit, l’acte de cautionnement est nul si la mention manuscrite devant indiquer la durée de l’engagement de la caution ne figure pas expressément dans le cautionnement.
Dès lors, parmi les nombreux moyens de défense dont dispose la caution poursuivie en paiement par la banque, la caution peut opposer à la banque la nullité du cautionnement pour non indication de la durée de son engagement, pour s’en trouver concrètement totalement libérée financièrement.
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Anthony Bem
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