En l'espèce, les statuts d'une société par actions simplifiée (SAS) autorisait expressément l'exclusion d'un associé en cas d'exercice d'une activité concurrente.
Sur le fondement de cette clause, l'assemblée générale extraordinaire (AGE) de cette société a prononcé l'exclusion d'un de ses associés sans que ce dernier ait pris part au vote.
L'associé évincé a invoqué l'irrégularité de la clause statutaire et assigné la société et son président afin d'obtenir l'annulation de la délibération de l'assemblée générale ayant prononcé son exclusion.
Les juges d'appel ont annulé la délibération de l'assemblée générale des associés qui a voté l'exclusion de l'associé et ordonné la réintégration de ce dernier dans la société et dans ses droits d'associés.
La cour de cassation a donné raison aux juges d'appel en considérant que :
« il résulte de l'article 1844, alinéas 1 et 4, du code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi ; qu'il résulte encore de l'article 1844-10, alinéa 2, du même code que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite ; que l'arrêt constate que l'article 14 des statuts de la société LOG, sur le fondement duquel a été convoquée l'assemblée générale appelée à statuer sur l'exclusion de M. Z..., contrevient aux dispositions légales précitées ; qu'il retient qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du président de la société de modifier à sa guise la stipulation statutaire contestée, une telle modification nécessitant l'accord unanime des associés ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'exclusion de M. Z...était intervenue sur le fondement d'une clause statutaire contraire à une disposition légale impérative et donc pour le tout réputée non écrite, la cour d'appel [...] en a déduit à bon droit que la délibération ayant prononcé cette exclusion devait être annulée ».
Ainsi, il importe peu que l'associé ait été invité à prendre part au vote ou non en cas de clause statutaire contraire à une disposition impérative de droit des sociétés.
Le principe demeure que tout associé a droit de prendre part aux décisions collectives.
Par conséquent, le non-respect de ce droit prive la décision d'exclusion de l'assemblée générale de toute efficacité puisque la délibération adoptée est nulle.
La bonne rédaction des statuts de la société et la consultation d'un avocat préalablement à la prise de décision sociale, telles que celle de l'exclusion d'un associé, restent donc les meilleurs moyens d'éviter des actions judiciaires longues et coûteuses.
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Anthony Bem
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