Le consommateur est dans une position défavorable lorsqu’il entre dans une relation contractuelle avec le professionnel car en pratique les clauses ne sont pas négociables et modifiables.
Le législateur a ainsi décidé de voler au secours du consommateur en établissant une liste de clauses qualifiées d’abusives.
Une clause est dite abusive lorsqu’elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des deux parties dans les contrats entre professionnels ou non professionnels.
Il existe deux catégories de clauses abusives, à savoir les clauses simplement présumées abusives et les clauses expressément présumées abusives.
Les clauses simplement présumées abusives ou clauses grises sont listées à l’article R. 132-2 du code de la consommation.
Cependant, le caractère abusif de ces clauses relève d’une présomption simple.
Autrement dit, le professionnel peut rapporter la preuve contraire, c'est à dire que ces clauses ne sont pas abusives.
Les clauses expressément présumées abusives ou clauses noires sont prévues à l’article R. 132-1 du code de la consommation.
Elles sont présumées abusives de manière irréfragables et dès lors interdites.
Parmi les clauses expressément présumées abusives on peut citer par exemple les clauses ayant pour but d’imposer au non-professionnel et au consommateur la charge de la preuve.
A cet égard, la cour de cassation a eu à connaître du cas d'une personne victime d’un accident mortel de la circulation.
La veuve de la victime a sollicité la garantie de l’assureur auprès duquel le défunt avait souscrit un contrat d’assurance comportant une garantie des dommages matériels causés au véhicule et des dommages corporels subis par le conducteur.
Or, si la compagnie d’assurance a d'abord consenti à verser à la veuve une indemnité au titre des dommages matériels, elle a par la suite refusé cette indemnisation en raison de l’alcoolémie de l’assuré lors de l’accident.
L’ayant droit de l’assuré a assigné l’assureur en exécution du contrat.
La cour d’appel a appliqué les conditions générales du contrat d’assurance qui excluaient de la garantie, les dommages aux véhicules assurés et les dommages corporels, lorsqu’il est établi que le conducteur avait un fort taux d’alcoolémie lors du sinistre, sauf s’il est prouvé par l’assuré que le sinistre était sans relation avec cet état.
Ainsi, les termes de la police d’assurance mettaient à la charge des ayants droit des assurés, l’obligation de prouver l’absence de lien direct entre le sinistre et le fort taux d’alcoolémie de l’assuré pour pouvoir prétendre obtenir leur indemnisation.
La cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d’appel à défaut pour les juges d'avoir examinés le caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle (CJCE, 4 juin 2009, Aff. C-243/08).
En effet, le 12 mai 2016, les juges de la cour de cassation ont reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché d’office « si étaient abusives les clauses d’un contrat d’assurance prévoyant que sont exclus de la garantie les dommages occasionnés au véhicule assuré et les dommages corporels, s’il est établi que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l’empire d’un état alcoolique, sauf si l’assuré ou ses ayants droit prouvent que l’accident est sans relation avec cet état, alors qu’en vertu du droit commun, il appartiendrait à l’assureur d’établir que l’accident était en relation avec l’état alcoolique du conducteur » (Cour de cassation, chambre civil 1, 12 mai 2016, n° 14-24698).
Il résulte de cette décision que les juges doivent procéder à l'analyse de toute clause contractuelle susceptible d'entrainer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com