En l'espèce, la société EMAS édite le magazine Auto Plus.
De 1996 à 2003, le magazine Auto Plus a confié, en tant que pigiste, à un avocat la rédaction quasi hebdomadaire d'articles de fond, à caractère juridique pour sa rubrique juridique et dont le nom apparaissait à l'ours du magazine.
L'avocat était rémunéré sous forme d'honoraires, sur facture et sans que lui soient remis des bulletins de salaire.
L'avocat croyait pouvoir bénéficier de la qualité de collaborateur direct de la rédaction du magazine, au sens de l'article L. 7111-4 du code du travail, assimilée au journaliste professionnel par ce même article et de la jurisprudence selon laquelle que l'interruption de la relation de travail du fait de l'employeur avec un journaliste pigiste collaborant régulièrement s'analyse en un licenciement (Cass. Soc., 1er février 2000, n° 98-40195).
Ainsi, l'avocat pigiste a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que sa collaboration soit requalifiée en contrat de travail et à ce que certaines sommes lui soient allouées.
En effet, aux termes de l'article L. 7111-3, alinéa 1, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
De plus, selon l'article L. 7111-4 du même code « Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle ».
Bien que le conseil de prud'hommes de Paris avait accueilli les demandes de l'avocat, les juges d'appel saisi du recours ont considéré que l'avocat ne pouvait prétendre bénéficier de la présomption de salariat instaurée par l'article L. 7112-1 du code du travail en relevant, d'une part, qu'il n'était pas journaliste professionnelle au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail en raison de son activité d'avocat dont elle tirait l'essentiel de ses revenus et, d'autre part, qu'il était rémunérée à la pige, c'est-à-dire à la tâche.
Par voie de conséquence, la juridiction prud'homale a été déclarée incompétente pour connaître du litige.
La cour de cassation s'est rangée du côté des juges d'appel en considérant que :
« il résulte de ces textes que ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel que celui qui apporte à l'entreprise de presse une collaboration constante et régulière et qui en tire l'essentiel de ses ressources [...] la demanderesse, bien qu'apportant à la société éditrice EMAS une collaboration constante et régulière, ne tirait pas de cette collaboration l'essentiel de ses ressources, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au statut de journaliste professionnel et au bénéfice de la présomption de salariat prévue à l'article L. 7112-1 du code du travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ».
Dans ce contexte, l'auteur régulier de piges ne peut se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnel et subséquemment de salarié, que si :
- s'il tire de cette collaboration l'essentiel de ses ressources ;
- s'il apporte à l'entreprise de presse une collaboration constante et régulière.
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Anthony Bem
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