LA POSSIBILITE D’UTILISER LE NOM D’UNE MARQUE SUR INTERNET AVEC DES TERMES LITIGIEUX

Publié le Modifié le 28/12/2012 Vu 5 907 fois 0
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Cet article aurait tout aussi bien pu s’intituler : DENIGREMENT, ATTEINTES AUX MARQUES OU AU NOM COMMERCIAL SUR INTERNET : QUAND LE STATUT D'HEBERGEUR DE CONTENU VIENT AU SECOURS DE LA LIBERTE D'EXPRESSION

Cet article aurait tout aussi bien pu s’intituler : DENIGREMENT, ATTEINTES AUX MARQUES OU AU NOM COMMERCI

LA POSSIBILITE D’UTILISER LE NOM D’UNE MARQUE SUR INTERNET AVEC DES TERMES LITIGIEUX

La réputation numérique des sociétés et des personnes physiques sur Internet est de plus en plus importante.

Est-il nécessaire de rappeler que les chiffres d'affaires réalisés par les sociétés grâce à l'Internet sont en constante évolution.

Le problème est que le moindre commentaire, article, post ou commentaire négatif ou dévalorisant présent sur la toile peut avoir de graves répercussions financières pour l'entreprise concernée. 

Les entreprises sont donc, à juste titre, à l'affut de la moindre information négative ou dévalorisante les concernant sur Internet.

Les juges ont récemment eu l'occasion de mettre dans la balance, d'une part, la liberté d'expression et, d'autre part, le dénigrement ou l'atteinte au nom  commercial sur Internet.

Aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2010, le Président du tribunal de grande instance de Paris est revenu sur la position des juges du "fond" et de la cour d'appel de Paris dans d'autres affaires similaires.

Or pour mémoire, le juge des référés est aussi appelé le juge de l'évidence.

Ainsi, il est a priori surprenant que le juge des référés tranche des questions qui relèvent du "fond", loin d'être évidentes.

C'est aussi ce qui fait de cette dernière décision de justice une décision importante quant à son contenu et sa portée.

En effet, le juge a estimé que l'association du nom de la société Omnium Finance au terme "escroquerie" par le moteur de recherche de Google, n'est pas en soit interdite, "sauf à porter atteinte à la liberté d'expression".

Afin de nuancer cette décision, il convient de noter que la suggestion de recherche de Google était basée sur une requête fréquemment sollicitée par des internautes et non comme une démarche volontaire du moteur de recherche de Google.

Autrement dit, le juge a estimé que Google n'avait volontairement pas associé le terme d'"escroquerie" au nom de la société Omnium Finance.

Surtout, le juge des référés a été encore plus loin dans cette décision en jugeant que l'utilisation qui a été faite de la marque ou du nom Omnium Finance relevait « d'un usage purement polémique inhérent à la vie des affaires ».

Au travers de cette formule le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a-t-il voulu sonner le glas de toutes les actions en justice qui relèvent plus de la "polémique inhérente à la vie des affaires" que d'une véritable atteinte à la réputation ou au nom commercial ?

Doit-on considérer que la vie des affaires légitimise les contenus négatifs ou dévalorisants diffusés Internet ?

En tout état de cause le débat est ouvert, les juges de cassaction n'ayant pas  encore tranché définitivement ces questions.

L'avenir jurisprudentiel confirmera ou non le principe selon lequel la protection de la réputation numérique des sociétés peut connaître de certaines limites.

Le débat sera alors de savoir quelles sont les limites de la protection de la réputation numérique des sociétés sur Internet.

Le 20 septembre 2012, la Cour de cassation a jugé que les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle et commerciale ne sont pas sanctionnées sur le fondement de la diffamation mais sur celui du dénigrement commercial, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l'exploite (Cass. Civ. I, 20 septembre 2012, N° de pourvoi: 11-20963).

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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