Personne n’a jamais déjeuné avec une société, une association ou une collectivité.
En effet, les personnes morales ne peuvent agir et s’exprimer que par le biais de personnes physiques.
Ainsi, une fiction juridique veut qu’elles disposent de droits et d’obligations au même titre que les personnes physiques.
Les personnes morales peuvent ainsi notamment conclure des contrats, ester (agir) en justice et faire l’objet de poursuites judiciaires.
A titre d’exemple, l’article 121-2 du code pénal prévoit que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables.
La responsabilité des personnes morales peut ainsi être engagée s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes de représentation ou leurs représentants qui sont nécessairement des personnes physiques.
Par « organe », il faut entendre toute personne qui détient ou exerce des pouvoirs d’administration, de gestion, ou de direction de la personne morale tels qu’un président directeur général, un gérant, un directeur général, un membre du conseil d’administration, etc …
S’agissant des « représentants », ils sont définis par la jurisprudence comme « les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoir de la part des organes de la personne morale ou une subdélégation des pouvoirs d'une personne ainsi déléguée » (Cass. crim., 26 juin 2001, n°00-83466)
Ainsi, il a été jugé qu’un salarié titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité est un représentant de la personne morale et engage donc la responsabilité pénale de celle-ci en cas d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu’il est tenu de faire respecter en vertu de sa délégation. (Cass. crim., 30 mai 2000, n°99-84.212)
Enfin, il est nécessaire que les agissements fautifs commis par les organes ou représentants de la personne morale aient été commis pour le compte de cette dernière, c’est-à-dire dans son intérêt.
En l’espèce, le 19 juin 2013, la Cour de cassation a fixé les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée. (Cass. Crim., 19 juin 2013, n° 12-82827)
Dans le cadre d'un litige civil opposant la Caisse des Dépôts et Consignations à diverses sociétés, celles-ci ont demandé au juge de condamner la Caisse à leur communiquer un audit interne.
La Caisse, ayant menti sur la prétendue absence de possession de cet audit, a été poursuivie pour escroquerie au jugement.
La cour d’appel a accueilli cette action en déclarant la Caisse des Dépôts et Consignations coupable d’escroquerie au jugement.
Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir mieux recherché « si les faits reprochés avaient été commis, pour le compte de la personne morale poursuivie, par l'un de ses organes ou représentants. »
En d’autres termes, avant de retenir la responsabilité pénale d’une personne morale, les juges doivent rechercher si l’infraction reprochée à la personne morale a été commise pour le compte de cette dernière et par ses organes ou représentants.
Cet arrêt est important car il consacre une condition de mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes morales jusqu’alors trop souvent ignorée en jurisprudence et que la cour de cassation a érigé comme condition de fond.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01
Email : abem@cabinetbem.com