REFORME DE L’EXONERATION DES DROITS DE MUTATION POUR CERTAINES SUCCESSIONS

Publié le Modifié le 14/04/2012 Vu 8 027 fois 0
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La loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009, dite loi de Finances pour 2010, modifie le régime d’imposition des droits de successions notamment pour les familles des militaires, policiers, pompiers et agents des douanes décédés en cours de mission ou des personnes décédés par fait de guerre.

La loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009, dite loi de Finances pour 2010, modifie le régime d’imposition de

REFORME DE L’EXONERATION DES DROITS DE MUTATION POUR CERTAINES SUCCESSIONS

Avant la loi du 30 décembre 2009, dite loi de Finances, seules les successions des militaires décédés en temps ou par fait de guerre étaient exonérées de droits de mutation.

Cette exonération limitée pouvait apparaître incohérente, d’une part, eu égard au personnel militaire déployé pour des missions par la France à l'étranger, d’autre part, à un certain nombre de personnes exerçant une activité de service public à risque tel que les policiers, les gendarmes, les pompiers et les agents des douanes.

Ainsi, la loi de Finances pour 2010 modifie les dispositions de l'article 796 du Code général des impôts qui pose dorénavant un régime d’exonération des droits de succession, rédigé comme suit :

"I. Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions :

1° des militaires des armées françaises et alliées, morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre ;

2° des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers, seront morts, dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre ;

2° bis Des militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure ou, dans les trois années suivant la fin de celle-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant cette opération (1) ;

3° de toute personne ayant la nationalité française ou celle d'un pays allié dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, par faits de guerre suivant la définition qui en est donnée pour les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre ;

4° des personnes décédées en captivité ou des conséquences immédiates et directes de leur captivité dans le délai prévu au 2°, après avoir été internées pour faits de résistance ;

5° des personnes décédées au cours de leur déportation ou des conséquences immédiates et directes de leur déportation, dans le délai prévu au 3° ;

6° des militaires et civils décédés en Afrique du Nord, victimes d'opérations militaires ou d'attentats terroristes ;

7° des personnes décédées du fait d'actes de terrorisme visés à l'article 26 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé ou des conséquences directes de ces actes dans un délai de trois ans à compter de leur réalisation ;

8° Des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours, cités à l'ordre de la Nation ;

9° Des policiers et des gendarmes décédés dans l'accomplissement de leur mission, cités à l'ordre de la Nation ;

10° Des agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission, cités à l'ordre de la Nation.

II. L'exonération ne profite, toutefois, qu'aux parts nettes recueillies par les ascendants, les descendants, ainsi que par ses frères et soeurs ou leurs descendants.

III. L'exonération de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration des successions. Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit accompagnée :

1° Dans les cas visés aux 1° , 2° et 2° bis du I, d'un certificat de l'autorité militaire constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant, selon le cas, la guerre ou l'opération extérieure (1) ;

2° Dans les cas visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du I, d'un certificat de l'autorité militaire ou civile compétente établissant les circonstances du décès."

Cette exonération ne profite qu'aux parts nettes recueillies par les ascendants, les descendants, ainsi que par les frères et soeurs ou leurs descendants.

Enfin, il est important de souligner que cette réforme ne concerne que les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2008.

Cette date n’est pas anodine.

Elle permet notamment de couvrir les successions des militaires français ayant perdu la vie en Afghanistan en 2008, de même que celles des dizaines de militaires décédés au cours d'opérations extérieures en 2009.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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