Règles de calcul du délai prescription civile de l'action en justice

Publié le 30/05/2016 Vu 12 212 fois 3
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

L'action en justice est-elle enfermée dans des délais ?

L'action en justice est-elle enfermée dans des délais ?

Règles de calcul du délai prescription civile de l'action en justice

La prescription de l'action en justice désigne la durée au-delà de laquelle l'action n'est plus recevable. 

L'écoulement du temps prive du droit d'agir. 

Ainsi, l'analyse préalable de la prescription de l'action en justice est fondamentale dans tous procès. 

En effet, le délai pour agir en justice est fixé par la loi tandis que la jurisprudence fixe, selon les litiges, le point de départ du délai. 

La prescription peut être :

  • Acquisitive, c'est à dire un mode d'acquisition d'un droit grâce à l'écoulement du temps (ex : la prescription trentenaire en matière immobilier ou l'usucapion)  
  • Extinctive, c'est à dire un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps (ex : la prescription de l'action en justice de 3 mois en matière de diffamation ou de 2 ans en matière bancaire).

Par ailleurs, il existe des délais de prescription différents selon chaque action ou créance. 

Nous nous efforcerons de n'envisager que la question des délais de prescription des actions en justice. 

A titre liminaire, l'acquisition du délai de prescription de l'action en justice doit être invoquée avant toute défense au fond car il s'agit d'une cause d'irrecevabilité. 

On dit que le moyen de défense tenant à la prescription doit être soulevé in limine litis. 

Le délai de prescription est une chose, le point de départ du délai de prescription en est une autre.  

Envisager un délai de prescription sans tenir compte du point de départ de l'écoulement du temps revient à ne répondre que partiellement à la question du délai de prescription de l'action en justice. 

A cet égard, la jurisprudence constante en matière de responsabilité civile considère que le délai de prescription de l'action en justice ne commence à courir qu'à compter du jour de la connaissance du fait à l'origine de la poursuite.  

Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. 

L'interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

Quand une loi nouvelle réduit le délai de prescription, le nouveau délai commence à courir à compter de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Ainsi, il est jugé qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 

Une réforme législative importante relative aux délais de prescription en matière civile est intervenue le 17 juin 2008. 

Aux termes de cette réforme, notamment le délai d'exécution des décisions de justice est passé de 30 ans à 10 ans. 

La réforme n'est pas rétroactive et les effets concrets de l'application immédiate de la loi ne sont pas aisés à comprendre s'agissant du calcul du temps passé s'agissant de la prescription de l'exécution des décisions de justice.  

Par ailleurs, il est important de conserver en mémoire que, sauf en droit de la consommation, les juges ne peuvent pas soulever d'office un moyen tirer de la question de la prescription de l'action, de sorte qu'il incombe aux parties de l'invoquer. 

En effet, en droit de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans tous les litiges nés de son application. 

Toutefois, les parties peuvent invoquer la prescription en tout état de cause, c'est à dire à tous les stades de la procédure (en première instance comme en appel).

Enfin, les parties peuvent librement aménager conventionnellement le délai de la prescription de l'action en cas d'éventuel contentieux. 

Cependant, les parties ne peuvent augmenter le délai de prescription que dans la limite de 10 ans ou le réduire dans la limite d'un an.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
14/01/2017 00:37

Ma mére avait un livret caisse d'épargne son dernier retrait sur livret date du 15 janvier 2003 elle a retiré 200€, puis plus aucun mouvement. En juin 2014, elle a voulu clôturer son livret et au guichet on lui a annoncé que son livret a été clôturé le 8 février 2003 par un retrait en espèces de 7800€ et qu'il n'avait plus de traces de cette opération car cela faisait plus de 10 ans et que son livret papier ou ne figurait pas ce retrait car il y a eu dématérialisation 3 semaines après le 15 janvier 2003!!!!! De nombreux courriers ont été échangés, jusqu'au médiateur..... Sans succès ma mère est décédée le 11 septembre 2014 et mon frère et moi avons pris un avocat et avons saisi le tribunal d'instance qui nous a débouté au motif que l'affaire était prescrite et à fait partir le délai de prescription de la loi du 19 juin 2008?????? Le point de départ n'est la connaissance du problème soit juin 2014??? Merci de votre réponse.

2 Publié par Visiteur
02/01/2018 12:56

cher maitre le recel et l ' escroquerie ont ils partis de prescriptions? et dettes entre époux et détournées sont elles irrécupérables?

3 Publié par CestlafautedeRAMAetALLAH
29/03/2019 16:30

Mère DIRAND égal IGOR.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles