Un artiste peut percevoir deux types de rémunération distincte selon les cas :
- des « honoraires » lorsqu'il cède la propriété matérielle du support de son œuvre (exemples : peinture, dessin, photographie etc …) ou lorsqu'il effectue une prestation de services : juridiquement ces opérations sont des ventes qui n'entraînent pas la cession des droits d'exploitation sur l'œuvre au bénéfice de l'acheteur.
- des « droits d'auteur » lorsqu'il cède ses droits patrimoniaux sur la propriété immatérielle de son œuvre c'est-à-dire des droits d'exploitation, de représentation ou de reproduction (exemples : droits d'exploitation d'une œuvre littéraire ou musicale, droits de reproduction d'un tableau, droits d'adaptation télévisée d'une pièce, etc...)
Nous nous interesserons ci-après à la cession des droits d'auteur en envisageant les conditions de validité de la cession à savoir :
- La nécessité d’un écrit respectant les conditions posées par le Code de la Propriété Intellectuelle (1) ;
- Les conditions de la rémunération de la cession de droits d’auteur (2).
1) La nécessité d’un écrit respectant les conditions posées par le Code de la Propriété Intellectuelle
L'auteur dispose d'un droit exclusif d'exploitation sur son œuvre et doit toujours pouvoir contrôler l'usage qui est en fait.
Peu importe la nature du contrat de cession dont il s’agit : contrat de représentation, d'édition, de production audiovisuelle, d'une autorisation gratuite d'exécution ou de contrats d'adaptation audiovisuelle, aux termes des dispositions des articles L.131-2 et L.131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, un écrit est nécessaire afin de constater une cession de droit d'auteur notamment pour prouver la consistance de la cession des droits en cas de contestation.
C’est ainsi que l’article L.131-3 alinéa 1er du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que :
« La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. ».
La validité de l’acte de cession est conditionnée par la mention des informations suivantes dans l'acte :
- Les types de droits cédés : représentation, reproduction, traduction, etc ...) ;
- La délimitation du domaine d’exploitation quant à :
- La description exacte des oeuvres objet de la cession ;
- L’étendue (type de diffusion, de presse, Intranet, Internet, etc … ) ;
- La destination de cette exploitation ;
- Le lieu (étendue géographique de la cession) ;
- La durée (obligatoirement déterminée et limitée dans le temps, voir déterminable).
Toutefois, il conviendra de relever que le code de la Propriété Intellectuelle n’impose pas que cet écrit soit un contrat en tant que tel, de sorte qu’en cas d’engagement bénévole de l’auteur une simple lettre signée de ce dernier suffit, à condition que les mentions légales précitées soient présentes.
L'article L.131-3 alinéa 1er du Code de la Propriété Intellectuelle est une disposition légale dite impérative, de sorte que personne ne peut valablement y déroger et qu’en cas de litige, le juge opère une interprétation restrictive de ces clauses en faveur de l'auteur ayant pour effet que tout ce qui n'est pas expressément cédé par l'auteur reste sa propriété.
A défaut de mention de l’une de ces conditions de validité, l’acte de cession encourt la nullité et le cessionnaire des droits est susceptible de faire l’objet d’une action contrefaçon avec toutes les sanctions civiles et pénales attachées à ce délit.
De même, outre que la notion « libre de droits » n'existe pas en droit français, les contrats qui prévoient une cession de droits pour tous les modes d'exploitation, tous les supports, ad vitam aeternam et pour le monde entier sont léonins et encourent la nullité.
En effet, ils ne définissent pas clairement l’étendue de la cession des droits d’auteur et donc rendent impossible la rémunération de l’auteur selon les modalités de calcul fixées par l’article L.131-4 alinéa 1er du Code de la Propriété Intellectuelle.
Enfin, l’article L.131-1 du Code de la Propriété Intellectuelle interdit la cession globale des œuvres futures et qui consisterait à céder globalement des œuvres futures par leur auteur. Cette interdiction s'applique aux droits patrimoniaux de l’auteur sur ses œuvres et non aux œuvres elles-mêmes. Des exceptions sont toutefois légalement prévues pour le pacte de préférence accordé par un auteur à un éditeur (article L.132-4 du Code de la Propriété Intellectuelle) et pour le contrat général de représentation (article L.132-18 du Code de la Propriété Intellectuelle).
2) Les conditions de la rémunération de la cession de droits d’auteur
L’article L.131-4 alinéa 1er du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que dans les cas où une rémunération est mentionnée, celle-ci doit être en principe « proportionnelle aux recettes d’exploitation » :
« La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation ».
Concrètement, la rémunération proportionnelle est un pourcentage des profits tirés de l'exploitation de l'œuvre et les auteurs d'oeuvres de l'esprit comme les artistes disposent d’un droit d’accès aux informations financières leur permettant de connaitre la base de calcul de leur droit à rémunération proportionnelle.
En effet, le bénéficiaire de la cession des droits est tenu de rendre compte à l'auteur de l'exploitation des droits cédés (art. L 131-7 CPI).
La loi ne se préoccupe pas du taux de cette rémunération mais les Tribunaux se montrent très vigilants quant à l’assiette de cette rémunération.
Ainsi, les juges ont la possibilité d’annuler la cession des droits d'auteur pour « vileté » du prix ou les pourcentages dérisoires.
Pour apprécier la juste rétribution, les juridictions regardent les circonstances de l’espèce et les usages professionnels des secteurs concernés.
En général, les recettes proportionnelle constituant l’assiette de la rémunération doivent être calculées en tenant compte :
- soit du prix effectivement payé par le public pour accéder à l’œuvre ("le prix de vente public"),
- soit les recettes tirées de son exploitation,
et en tout état de cause en être le plus proche possible.
Ainsi, la Cour de cassation juge traditionnellement que l’assiette du calcul de la redevance est calculée sur le prix de vente au public, hors TVA (Cass. Civ. I, 9 octobre 1984).
Une clause illicite n’indexant pas la rémunération de l’auteur sur « les recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de l’œuvre » est nulle mais n’entraîne pas la nullité du contrat de cession des droits d’exploitation de l’œuvre (CA Paris, 2 avr. 2004,Cryo Interactive Entertainment ;Sophie R. c/ Canal + Finance et autres).
Cependant, de manière exceptionnelle, l’alinéa 2 de l’article précité prévoit qu’une rémunération forfaitaire est possible lorsque :
« 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l'utilisation de l’œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;
5° En cas de cession des droits sur un logiciel ;
6° Dans les autres cas prévus au présent code. »
Cette rémunération prend le plus souvent en pratique le nom de redevance et présente un caractère alimentaire (article L 131-8 du Code de la propriété intellectuelle).
Sur la question de la rémunération de l'exploitation des oeuvres de l'esprit de salarié, employé ou fonctionnaire public par l'employeur, je vous invite à lire : "Le droit d'auteur du salarié et la rémunération de l'exploitation de sa création par l'employeur".
Enfin, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L.131-5 du Code de la Propriété Intellectuelle : « en cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes, dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'œuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat. Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l'œuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire. La lésion sera appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des œuvres de l'auteur qui se prétend lésé. »
Si la notion de lésion ne peut pas s’appliquer pour la rémunération proportionnelle, il est cependant possible d’invoquer les notions juridiques de « prix dérisoire » et d’« absence de cause du contrat » ce qui entrainera la nullité du contrat de cession dont il s’agit.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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