Responsabilité des conseillers financiers pour défaut de conseil, d’information et de mise en garde

Publié le Modifié le 12/04/2012 Vu 29 288 fois 0
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Nous nous intéresserons aux principes posés par quatre arrêts récents rendus par la Cour de cassation concernant la question de la responsabilité des banquiers, conseillers financiers et agents d’assurance pour manquement à leurs obligations de conseil, d’information et de mise en garde dans le cadre des placements financiers qu'ils font souscrire à leurs clients.

Nous nous intéresserons aux principes posés par quatre arrêts récents rendus par la Cour de cassation conc

Responsabilité des conseillers financiers pour défaut de conseil, d’information et de mise en garde

A titre liminaire, il convient de rappeler que :

- L’article L.533-12 du Code Monétaire et Financier (applicable aux investissements postérieurs au 1er novembre 2007), impose aux banques de communiquer à leurs clients :

- «… les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause. »

- La loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010, dite de régulation bancaire et financière, a ajouté un nouvel article L.519-4-1 au code monétaire et financier qui dispose que « les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction de la nature de l'activité qu'ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l'égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts. »

- Dans la majorité des cas les épargnants lésés ne s'aperçoivent que leur placement n'était pas adapté à leurs besoins ou, pire, à leurs intérêts qu'à l'échéance,  lorsque les capitaux restitués sont inférieurs aux sommes investis.

1) Arrêt rendu le 24 juin 2008 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation

Le 24 juin 2008, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a consacré un principe de responsabilité des banques à l’égard de leurs clients investisseurs  en jugeant que :

 « la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; que l'obligation d'information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences » (Cass. Com., 24 juin 2008, n°06-21.798).

En l’espèce, Mme X... avait souscrit auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France Paris des parts d'un fonds commun de placement dénommé FCP Ecureuil Europe 2004.

La valeur de ces parts s'étant, à l'échéance, trouvée inférieure à la valeur de souscription, Mme X..., reprochait à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information et l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.

La cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel rendu dans cette affaire.

En effet, la cour d’appel de Paris avait rejeté, à tort, les demandes de Mme X... en considérant que la cliente avait pu être informée par l'examen de la notice visée par la Commission des opérations de bourse.

Or, la plaquette commerciale reçue par Mme X... indiquait "vous n'avez pas à vous inquiéter des évolutions des marchés financiers", le diagramme qui y figurait n'envisageait à aucun moment de perte et même en cas de baisse de l'indice DJ euro Stoxx 50 à 35 % il était encore envisagé un gain de 2,25 %.

La Cour de cassation juge qu’en matière d’investissement dans des fonds commun de placement l’information à la charge du banquier « doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ».

Elle rappelle que les banques et conseillers financiers sont tenus au respect d’une obligation d’information à l’égard de leurs clients, dont ils doivent attirer l’attention sur le caractère risqué des produits financiers qui leurs sont proposés.

Enfin, elle précise que la seule remise au client de la notice visée par la COB ne permet pas à la banque de prouver avoir respecté son obligation d’information.

Pour cause, la notice visée par la COB est totalement incompréhensible pour un non initié.

Ainsi, à défaut de présenter une documentation commerciale compréhensible et qui permette au client de prendre connaissance des risques inhérents à son investissement, le banquier ne pourra prétendre avoir rempli son obligation d’information, engagera sa responsabilité et devra indemniser le client de ses préjudices au titre des pertes subis.

 

2) Arrêt rendu le 30 novembre 2010 par la chambre commerciale de la Cour de cassation

Le 30 novembre 2010, la chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé que l’auteur d’un placement financier doit être informé des risques inhérents aux opérations boursières préalablement à la réalisation de ses placements (Cass. Com., 30 novembre 2010, n°09-70810).

En l’espèce, la société FARRUCCI avait signé une convention de compte-titres avec la banque JP MORGAN, par l'intermédiaire d'une société de conseil financier et avait placé 5.500.000 francs sur des supports OPCVM distribués par la banque.

La société FARRUCCI a assigné la banque et la société de conseil financier et sollicité, d’une part, la nullité des contrats et, d’autre part, l’octroi de dommages et intérêts eu égard la forte baisse de ses placements.

Au terme de cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que :

« que la société Farrucci aurait dû recevoir une information spécifique sur les risques encourus avant la signature des contrats et non postérieurement à celle-ci dès lors qu'elle n'était pas un investisseur averti ; que la cour d'appel en a déduit à juste titre que la société L & D avait manqué à ses obligations en n'adressant un avertissement à sa cliente que le 13 mars 2000, tandis que les placements étaient intervenus les 17 janvier et 13 février précédents »

 

3) Arrêt rendu le 14 décembre 2010 par la chambre commerciale de la Cour de cassation

Le 14 décembre 2010, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, à nouveau, eu l’occasion de préciser les obligations de mise en garde et de conseil à la charge du banquier et de l'agent d'assurance (Cass. Com, 14 décembre 2010, n°09-17.306)

En l’espèce, Mme X. avait souscrit auprès de la compagnie d'assurances Axa France vie et par l'intermédiaire de M. Y., agent général, deux contrats d'assurance-vie investis en unités de compte.

Par la suite Mme X. a souscrit auprès d'une banque un prêt relais à taux variable, d'une durée de trois ans, remboursable in fine et garanti par le nantissement d'un de ces deux contrats, dont le montant a été directement versé sur un de ces deux contrats d'assurance-vie.

Alors que le prêt n'a pas été remboursé, la banque a procédé au rachat du contrat nanti, à concurrence d'une somme diminuée par rapport au placement d’origine compte tenu de la perte de valeur enregistrée sur chacun des deux contrats d'assurance-vie.

Dans ce contexte, Mme X. a assigné en responsabilité la banque et M. Y. au titre du manquement à leurs devoirs de conseil et de mise en garde.

La Cour de cassation a jugé en des termes clairs et explicites que :

« le banquier qui propose un placement financier à son client est tenu de l'informer sur les caractéristiques des produits proposés et sur les aspects moins favorables et les risques inhérents aux options, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, ainsi que sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de son client ».

« le devoir de conseil de l'agent général d'assurances lui impose d'informer son client sur les caractéristiques et les risques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de son client ».

 

4) Arrêt rendu le 15 février 2011 par la chambre commerciale de la Cour de cassation

Le 15 février 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde ne peut être engagée lorsque l'épargnant est suffisamment averti (Cass. Com., 15 février 2011, n° 10-12.185).

En l’espèce, Mme X..., titulaire de divers comptes à la Banque postale avait, d’une part, acquis des actions de sicav investies majoritairement en actions, OPCVM actions, mais aussi en OPCVM obligataires et OPCVM monétaires et, d’autre part, ouvert un plan d'épargne en actions (PEA) constitué des parts d'un fond commun de placement (FCP).

Mais constatant la perte réalisée lors de la revente de ses actions de sicav et la baisse de la valeur liquidative des contrats de FCP proposés par la banque, Mme X... a assigné celle-ci en nullité des contrats de souscription à ces produits financiers, et en responsabilité pour manquement à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde.

Les juges du fond avaient débouté Mme X de ses demandes en relevant que cette dernière reconnaissait « avoir reçu la notice d'information relative à l'OPCVM, et pris connaissance des conditions générales relatives aux transactions sur valeurs mobilières et y adhérer sans réserve ».

La Cour de cassation considère que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en jugeant que :

- Mme X... a été informée, contrairement à ce qu'elle affirme, qu'une partie de son placement dans le FCP était investie en actions et que la valeur des parts pouvait varier en fonction de l'évolution de l'indice boursier de référence, qu'il est clairement spécifié dans les notices d'information que la valeur liquidative de la part ne se fera pour le montant indiqué que si l'Euro 50 à l'échéance est supérieur ou égal à l'Euro 50 initial, et que dans le cas contraire, la valeur sera minorée du pourcentage de la baisse éventuelle de l'Euro 50 appliquée à ce montant, et que la notion d'Euro 50 ainsi utilisée désigne l'indice boursier Dow Jones Stoxx 50 mentionné dans les conditions financières; qu'il relève encore, s'agissant des versements trimestriels attachés aux produits "Bénéfic revenus", que l'expression "revenus", bien qu'inexacte dès lors que les versements trimestriels comprenaient à la fois l'amortissement et les intérêts des titres obligataires, n'avait pas été déterminante du consentement de Mme X..., dont la seule considération ayant présidé à la conclusion des contrats tenait à la garantie de percevoir des revenus trimestriels d'un montant déterminé à l'avance, ce que permettaient effectivement les placements réalisés ; qu'ayant ainsi fait ressortir, par ces constatations et appréciations, que la banque n'avait pas commis de faute ;

- après avoir énoncé que lorsqu'il fournit des services d'investissement, le banquier est tenu, aux termes de l'article L. 533-12 du code monétaire et financier, de fournir à son client une information claire, exacte et non trompeuse sur les produits financiers qu'il propose et que s'il conseille son client sur tel ou tel produit financier, il lui appartient, par ailleurs, de prendre en compte la situation personnelle de celui-ci dont il a connaissance, l'arrêt relève, d'abord, que les placements ont été diversifiés et qu'ils tenaient compte du souhait de Mme X... de bénéficier de revenus fixes et réguliers lui assurant un complément de ressources, ensuite, qu'il est mentionné sur chaque ordre d'achat de sicav, signé par Mme X..., que celle-ci reconnaît avoir reçu la notice d'information relative à l'OPCVM, et pris connaissance des conditions générales relatives aux transactions sur valeurs mobilières et y adhérer sans réserve, et que ces notices d'information, agréées par la Commission des opérations de bourse, précisent les caractéristiques financières et les modalités de fonctionnement de l'OPCVM ; qu'il relève encore qu'en signant les contrats relatifs à la souscription des produits Bénéfic revenus, Mme X... a reconnu avoir reçu la notice d'information relative au FCP et la note d'opération de l'émission obligataire, et qu'il ressort de ces documents produits aux débats que les contrats en cause, conclus pour une durée de cinq ans, garantissaient au souscripteur un revenu brut trimestriel; qu'il retient, enfin, que contrairement à ce qu'elle affirme, Mme X... a été informée que la valeur des parts du FCP, à la différence des titres de l'émission obligataire, était susceptible de varier en fonction de l'indice boursier Euro 50 de référence ; qu'en l'état de ces énonciations, appréciations et constatations, faisant ressortir que la banque n'avait pas commis de faute ;

- ayant retenu que les produits financiers proposés, portant sur des parts ou des actions de sicav ou de FCP et des titres obligataires, étaient dépourvus de tout aspect spéculatif, ce dont il résultait que la banque n'était tenue à aucune obligation de mise en garde à l'égard de sa cliente »

Au travers de ces quatre décisions, il ressort que :

- les contrats souvent incompréhensibles que les banques font souscrire à leurs clients sont susceptibles de pouvoir être remis en cause ;

- les banquiers et conseillers financiers sont tenus de se renseigner sur les placements et investissements souhaités par leurs clients, de fournir une information claire, exacte et non trompeuse sur les produits financiers qu'ils proposent ;

- l'appréciation du respect ou non des obligations de conseil, d'information et de mise en garde à la charge des banquiers et conseillers financiers relève d'une appréciation au cas par cas ;

- les juges sanctionnent facilement et sévèrement les banquiers et conseillers financiers pour manquement à l'une de ces obligations.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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