En l'espèce, Mme L est auteur d’un blog hébergé par la société Overblog (anciennement JFG Networks).
Mme B a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction à l’encontre de Mme L et de la société Overblog des chefs de diffamation et d'injure publiques.
Madame L a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir diffusé publiquement sur son blog des injures et propos diffamatoires portant atteinte à l’honneur ou à la considération de Madame B, en violation de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
La société SAS-Overblog a aussi été citée devant le tribunal par le Procureur de la République en qualité de complice.
La question qui se posait était de savoir si la société SAS-Overblog, en qualité d'hébergeur du blog, pouvait ou non mettre en jeu sa responsabilité en qualité de complice d'injures et de diffamation .
Il s'agit d'une complicité par aide ou assistance.
En effet, en fournissant un un service d'hébergement de blog à Mme L, l'hébergeur de site met à sa disposition par un service de communication au public en ligne, le stockage de signaux, écrits, images, sons ou message de toute nature.
De par la loi, l'hébergeur peut donc se rendre complice du délit de diffamation ou d'injure dont un blogueur ou un tiers pourrait être l'auteur par la publication d'un article, un avis, un commentaire contenant des propos diffamatoires ou injurieux.
S'agissant de Mme L, les juges ont estimé qu'en sa qualité d’auteur et d’éditeur du blog celle-ci est pénalement responsable des délits d'injures et de diffamation publiques.
Les expressions outrageantes et termes de mépris constitutifs d’injures étaient : “guenon”, “malade bouffie de haines”, “immonde”.
De plus, les juges ont considéré comme des diffamations le fait pour la glogueuse d'avoir accusé Mme B d’être à la tête d’une “bande de criminels” auteurs d’assassinats et de tentatives d’assassinats, de manipuler des “malades mentaux” pour commettre ses crimes et de préparer ses crimes à l’aide d’amis ayant accès aux centraux téléphoniques, de projeter son élimination physique, de l’espionner notamment par le moyen d’écoutes téléphoniques illégales, de former des complots, d’“éradiquer” les femmes ingénieurs en les faisant harceler et agresser sexuellement par des “troupeaux de malades mentaux”, de l’avoir elle-même et sa mère fait harceler sexuellement par des “malades mentaux”, de vouloir prostituer des femmes ou les faire “violer par des porcs”.
Sur ce point, les juges ont jugé que « le cumul et la nature objectivement délirante de ces accusations, dont il est évident qu’elles portent atteinte à l’honneur et à la considération de la personne qu’elles visent, suffisent amplement à considérer qu’elles sont dénuées de tout fondement et, dès lors, manifestement illicites ».
Par ailleurs, en application de la loi du 21 juin 2004 et de la décision du conseil constitutionnel du 10 juin 2004, les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information manifestement illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible.
En l'absence de pouvoir sur le contenu éditorial du blog, la société Overblog, hébergeur du blog de Mme L ne saurait être assimilé à un éditeur de contenu.
A l’audience, le représentant de la société Overblog a reconnu avoir eu rapidement connaissance des problèmes posés par le blog de Mme L et avoir décidé de ne pas intervenir et en particulier de ne pas eu à avoir à retirer les propos litigieux, considérant qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le caractère illicite des contenus publiés.
Les juges ont estimé que :
« cette position de principe est contraire à la disposition légale susvisée qui impose à l’hébergeur de retirer les informations manifestement illicites dont il a connaissance sans attendre une éventuelle décision judiciaire ».
.. en matière de diffamation, la vérité des faits imputés peut en général être rapportée de sorte que l’illicéité du contenu ne peut être certaine avant qu’une décision judiciaire ait été rendue à ce sujet ; que la disposition légale susvisée, telle qu’interprétée par le conseil constitutionnel, n’exige toutefois pas que le contenu soit certainement illicite mais seulement qu’il le soit manifestement ; que tel est notamment le cas lorsque les propos litigieux comportent l’imputation de faits dont la vérité est très improbable en raison de leur nature même, de leur caractère outrancier et du contexte dans lequel ils sont émis.
... la responsabilité pénale de la société Overblog qui, en sa qualité d’hébergeur du blog de Mme L., n’a pas retiré les contenus litigieux malgré la connaissance qu’elle en avait, est donc engagée ; quelle sera en conséquence déclarée coupable des faits de complicité de diffamation et de complicité d’injures qui lui sont reprochés ».
Par conséquent, peu importe que le caractère illicite des propos ne soit pas certain, l’hébergeur d'un blog, d'un forum ou d'un site internet qui décide de maintenir les propos en mis en ligne par des tiers, est fautif de ne pas avoir retiré les contenus litigieux dès qu'il en a connaissance et est condamné en tant que complice des délits de diffamation et d’injure.
Concrètement, les hébergeurs de contenus sur internet doivent les retirer dès qui leur sont signalés comme illicites par la vicitme de ces contenus pour ne pas courir de risque de sanctions pénales et civiles en qualité de complice de diffamation ou d'injure, le cas échéant.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
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Anthony Bem
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