Pour mémoire, l'article 441-1 du code pénal dispose que :
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ».
Les délits de faux et d'usage de faux sont deux délits totalement distincts.
Cependant, les deux délits supposent l'existence d'un faux, c'est-à-dire de « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ».
En outre, bien que le texte ne donne aucune indication sur ce qu'il faut entendre par le terme d'usage, l'usage de faux suppose seulement pour la jurisprudence que « le détenteur de cette pièce l'ait utilisée par un acte quelconque en vue du résultat final qu'elle était destinée à produire » (Cass. Crim. 15 juin 1939).
Ainsi, le faux doit faire l'objet d'une utilisation se traduisant par un acte positif et volontaire (Cass. Crim. 19 janvier 2000).
S'agissant du délit d'usage de faux, l'acte faux (élement matériel) et la volonté (élément intentionnel) sont deux conditions cumulatives.
Cependant, le 3 mai 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation a apporté une dérogation à l'exigence d'une volonté comme condition du délit d'usage de faux.
En l'espèce, M. X a présenté des actes de cession d'actions falsifiés, dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de commerce afin de priver les époux Y d'une partie de leur patrimoine.
En effet, des actes mentionnaient que le prix de cession avait été versé au cédant.
Or, deux expertises en écriture établissent la culpabilité de M. X car elles concluent à la fausseté des mentions et signatures de M. et Mme Y.
Les époux Y ont donc porté plainte contre M. X pour usage de faux.
Ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel puis la cour d'appel de PARIS pour usage de faux en écriture, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à indemniser la partie civile, aux motifs que « les actes falsifiés ont été présentés dans le cadre de la procédure commerciale et avaient pour objet de priver les époux d'une partie de leur patrimoine ».
Le prévenu a formé un pourvoi devant la cour de cassation, en arguant que cette communication était intervenue exclusivement « en exécution d'une ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé lui enjoignant sous astreinte de communiquer une copie desdits actes pour expertise calligraphique.
La cour de cassation confirme le principe de la condamnation et la peine prononcée, en jugeant que :
« les documents litigieux, qui constituaient des faux au soutien des prétentions de M. X et ont été produits en justice par celui-ci, peu important que cette production ait été spontanée ou effectuée en exécution d'une décision de justice, la cour d'appel, qui a caractérisé en tout ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'usage de faux poursuivi, a justifié sa décision ».
Ainsi, le délit d'usage de faux sera constitué des lors que seront produits en justice des documents faux, « peu important que cette production ait été spontanée ou effectuée en exécution d'une décision de justice ».
La particularité de cette décision est de poser le principe selon lequel la production en justice d'un document contrefait de nature à avoir une valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques constitue le délit d'usage de faux, peu importe que cette communication ne soit pas spontanée et réalisée suite à une injonction d'un juge.
Enfin, il est intéressant de relever que si le prévenu connaissait l'origine frauduleuse du document en cause, puisqu'il en était l'auteur, la volonté de produire un faux fait défaut.
En effet, on peut aisément considérer que l'infraction d'usage de faux étant intentionnelle, la volonté de produire un faux fait défaut lorsque la production des documents litigieux sur ordre d'un juge sous astreinte.
Je ne pense pas que l'on puisse considérer pour autant que l'infraction d'usage de faux ne suppose plus l'exigence de la condition de l'intention de la part de son auteur mais cette affaire est bien une exception sur ce point.
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Anthony Bem
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