Pour mémoire, la loi du 17 juillet 1900 avait instauré le principe selon lequel le silence de l’administration vaut décision implicite de rejet.
Or, depuis la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, le silence de l’administration dans un délai de deux mois vaut désormais décision implicite d’acceptation.
Les dates de l’entrée en vigueur de cette loi sont :
- le 12 novembre 2014, pour les demandes relevant de la compétence de l’Etat et des établissements publics et ;
- à partir de novembre 2015, pour les réclamations adressées aux collectivités locales, aux organismes de sécurité sociale et aux organismes chargés d’une mission de service public.
A titre d’exemple, si un étudiant procède à une demande d’inscription à l’université, le silence gardé par l’administration dans le délai de deux mois vaudra accord de cette inscription.
Ainsi, cette modification peut apparaître simple et attractive.
En effet, l’article 1er de la loi du 12 novembre 2013 dispose que :
« La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise. »
Cette liste bien qu’accessible sur la toile peut s’avérer être difficilement compréhensible du fait de son ampleur. Avec près de 1200 procédures listées relevant du principe, l’usager risque de s’y perdre.
Surtout, le champ d’application de ce principe a été subtilement limité.
Outre, la multitude de décrets énumérant ces exceptions, le dispositif précédemment cité énonce plusieurs dérogations à la règle.
Le texte dispose en effet que :
« Le premier alinéa n'est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet :
« 1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ;
« 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;
« 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
« 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;
« 5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
« II. ― Des décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, écarter l'application du premier alinéa du I eu égard à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer un délai différent de celui que prévoient les premier et troisième alinéas du I, lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie. »
Parmi ces exceptions – certaines méritent une attention particulière.
D’une part, le texte manque indéniablement de précision pour l’usager en énonçant que la règle n’est pas applicable « lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ».
D’autre part, le principe ne s’applique pas lorsqu’un usager formule une demande à caractère financier.
Si cela est évident du point de vue de l’administration, cela reste néanmoins décevant pour l’administré.
Par exemple, dans l’hypothèse de la protection fonctionnelle accordée aux fonctionnaires et agents publics, il peut être réclamé à l’administration le règlement de frais d’avocat qu’elle est supposée prendre en charge. S’agissant effectivement d’une demande à caractère financier, le silence de l’administration ne vaut pas, dans ce cas, acceptation de paiement pour l’avocat administré.
Par conséquent, le domaine d’application de la règle se trouve considérablement réduit.
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Anthony Bem
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