Pour mémoire, en vertu de l'article 1116 du code civil, le dol n'est sanctionné que s'il est établi que sans ces manœuvres l'autre partie n'aurait pas contracté.
En l’espèce, Monsieur X avait promis de céder à Monsieur A les parts qu'il détenait dans deux sociétés dont il était le gérant, après réalisation de la condition suspensive tenant à ce que Monsieur A cède à un nouvel associé au moins 50 % du capital de chacune de ces sociétés.
La condition suspensive a été réalisée, Monsieur A a cédé à la société Tarmac quarry l'ensemble des parts qu'il détenait dans les deux sociétés.
Cependant, Monsieur X a assigné Monsieur A en paiement de dommages-intérêts, reprochant à celui-ci de lui avoir, par réticence dolosive, dissimulé l'offre ferme de la société Tarmac d'acquérir les titres des deux sociétés à des conditions financières plus avantageuses.
En effet, si le cédant avait eu connaissance de la différence importante de valeur entre les deux opérations de cessions, il n’aurait pas consenti à la cession de ses parts ou, du moins, il aurait subordonné la réalisation de la cession à la définition d’un prix supérieur.
Dans le cadre de la procédure, Monsieur A a appelé en garantie le notaire rédacteur des actes de cession.
Les juges d’appel ont condamné Monsieur A du fait de sa réticence dolosive envers Monsieur X pour lui avoir dissimulé des informations chiffrées résultant des accords conclus avec la société Tarmac et l’ont débouté de son appel en garantie.
La cour de cassation a approuvé la décision d’appel :
« l'arrêt relève que Francis X, lors de la cession de ses parts, n'avait pu être informé de façon précise des termes de la négociation ayant conduit à la cession par M. A des titres à la société Tarmac ainsi que des conditions de l'accord de principe déjà donné sur la valorisation de l'ensemble du groupe; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que M. A avait commis un manquement à son obligation de loyauté en tant que dirigeant des sociétés dont les titres avaient été cédés.
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé qu'en raison de la différence importante de valeur entre les parts cédées par Francis X... à M. A et celles revendues par ce dernier à la société Tarmac, Francis X... n'aurait pas pu consentir à la cession de ses parts ou, à tout le moins, en aurait subordonné la réalisation à la définition d'un prix supérieur, s'il avait été effectivement informé de ces éléments, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes visées par les deux dernières branches du moyen, a pu statuer comme elle a fait ».
Ainsi, le dirigeant social qui n'est pas à l'initiative de la cession qu'un associé lui fait de ses parts est tenu au respect d’une obligation de loyauté devant le conduire à l'informer que cette cession est faite en vue de leur revente à un tiers pour un prix supérieur.
Pour résumer, l'obligation de loyauté entre associés, oblige l’acheteur à informer le vendeur :
- d’une part, de ce que la cession consentie pourrait être lésionnaire ;
- d’autre part, des négociations en cours en vue d'une revente ultérieure de ces mêmes parts à un tiers.
En l'espèce, l’indemnisation du vendeur s’est faite sur la base de la valeur des parts par rapport au prix payé par la société Tarmac, diminué de 25 % pour les aléas tenant aux garanties de passif et d'actif.
Enfin, s’agissant de la mise en jeu de la responsabilité du notaire rédacteur de l’acte de cession, les juges ont estimé qu’il n’avait pas commis de faute professionnelle
Ainsi, bien que le notaire soit tenu de s'assurer en sa qualité de rédacteur de l'acte, de son efficacité, et à ce titre de vérifier les données qui pourraient y porter atteinte, n’est pas tenu d’informer les parties des accords intervenus secondairement entre le cessionnaire, auteur des manœuvres frauduleuses, et la société Tarmac, dont il n’était pas au courant.
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Anthony Bem
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