Selon le porte-parole du ministère, la qualification de « harcèlement sexuel » donnait lieu à environ 80 condamnations par an.
Toutefois, le Conseil Constitutionnel a abrogé, dans une décision rendue publique le 4 mai 2012 à la faveur d'une question prioritaire de constitutionnalité, le délit de harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du Code pénal.
Le texte incriminé stipulait que « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ».
Considéré comme trop flou eu égard au principe de légalité des délits et des peines en vertu duquel on ne peut être condamné qu'en vertu d'un texte précis et clair, le code pénal laissait ici au juge une trop grande marge d'appréciation des éléments constitutifs du délit.
Cette censure est applicable immédiatement à toutes les affaires non jugées définitivement au jour de la publication de la décision du Conseil Constitutionnel en vertu du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce.
Ainsi, la suppression de cet article entraine, faute de fondement aux poursuites, la suppression de toutes les actions pénales en cours, mais éteint également l'ensemble des affaires en instance d'être jugée ou rejugées en appel ou cassation.
Considérée par certains comme un message d'impunité à l'égard des harceleurs, cette abrogation ne prive pas les victimes de poursuivre leurs harceleurs au pénal sur d'autres bases juridiques, comme la tentative d'agression sexuelle, la violence volontaire ou le harcèlement moral.
Dans l'attente d'une réécriture du texte, les victimes peuvent également saisir les juridictions prud'homales contre l'employeur, que ce dernier soit ou non l'auteur des faits, sur le fondement de l'article L1153-1 du Code du travail qui prévoit que « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits ».
Ces dernières peuvent en outre saisir les juridictions civiles sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.