Le 1er octobre 2019 le Tribunal de Grande Instance de Paris pose 8 questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union Européenne.
Dans cette affaire les demandeurs avaient contracté un prêt immobilier à taux variable en franc suisse remboursable en euros.
Le contrat de crédit était donc soumis aux aléas de la variation du taux de change entre le franc suisse et l’euros.
Par ailleurs, le contrat de prêt pouvait avoir une durée variable du fait de la variation du taux de change euros/franc suisse.
L'emprunteur considère les clauses du contrat comme étant abusives et manquant de précision et de clarté, il saisit donc le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Toutefois, le tribunal, après qu’une instance ait été introduite au pénal, a sursis à statuer le temps qu’un jugement soit rendu.
Dans ce contexte, le Tribunal de Grande Instance a considéré opportun de poser des questions préjudicielles durant le sursis.
Les deux premières questions soulèvent une interrogation quant à la prescription de la déclaration du caractère abusif de certaines clauses.
En clair est ce qu’il existe une prescription quant à la classification d’une clause en clause dites abusive, et si oui à partir de quand court le délai de prescription ? La qualité du demandeur (consommateur ou non) influe-t-elle également sur la mise en place d’une telle prescription ?
La troisième question posée à la CJUE demande si une clause, mettant en place un prêt en franc suisse et un remboursement en euro faisant de ce fait supporter au seul demandeur les variations du taux de change, peut être considérée comme relevant de l’objet principal du contrat et comme étant suffisamment claire et précise pour exclure la déclaration de clause abusive.
La quatrième et la cinquième questions interrogent la CJUE afin de savoir si le droit communautaire s’oppose à une jurisprudence nationale sur le caractère clair et compréhensible d’un ensemble de clauses détaillant les conditions de l’offre de prêt d'un contrat en devise si ces dernières ne portent pas la mention “risque de change” ou “risque de taux d’intérêts".
La sixième question demande si le droit communautaire considère que la charge de la preuve du caractère « clair et compréhensible » d’une clause incombe au professionnel ou au consommateur y compris au sujet des circonstances entourant la conclusion du contrat (documents publicitaires, documents de formation …) ?
La septième question demande si dans le cas où la charge de la preuve incomberait au professionnel, le droit communautaire considère -t- il, si il y a des documents relatifs aux techniques de vente, qu’il revient aux emprunteurs d'amener la preuve qu’ils ont été destinataires des informations contenues dans ces documents et que c’est la banque qui les leur a adressés, ou, au contraire, considère-t-il que ces éléments de par leur seul existence présument qu’ils ont été transmis aux emprunteurs et donc qu’il incombe au professionnel de soit lever la présomption simple, soit répondre des informations communiquées ?
La huitième et dernière question interroge la CJUE concernant la caractérisation du déséquilibre significatif dans un contrat où le risque de change est majoritairement supporté par l’emprunteur ?