Les clauses implicites d'indexation : un raisonnement désormais consacré par le Tribunal judiciaire de Paris

Publié le 09/10/2024 Vu 704 fois 0
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Par ce jugement du 30 août 2024, les juges du Tribunal judiciaire de Paris ont reconnu la possibilité de caractériser une clause implicite d'indexation dans le cadre des prêts en devises (TJ de Paris, 9ème Chambre, 30 août 2024, nº 17/03560).

Par ce jugement du 30 août 2024, les juges du Tribunal judiciaire de Paris ont reconnu la possibilité de car

Les clauses implicites d'indexation : un raisonnement désormais consacré par le Tribunal judiciaire de Paris

Le tribunal judiciaire de Paris a tout d’abord induit cette clause implicite d’indexation de plusieurs clauses écrites et éparses de l’offre de prêt : "description de votre crédit" , " opération de change ", "remboursement de votre crédit", etc.

 

Il relève ensuite qu' :

« Il est manifeste que cette clause d'indexation implicite n'est pas claire ni intelligible pour l'emprunteur, simple consommateur, de par son mécanisme qui repose sur la combinaison de plusieurs clauses, sans que figurent dans le contrat de prêt des informations et explications explicites et synthétiques destinées à en exposer le fonctionnement concret, l'emprunteur étant tenu de se reporter à plusieurs paragraphes disséminés dans le contrat sans que les risques inhérents au prêt soient clairement invoqués, notamment celui du risque de change. […]

En outre, la clause d'indexation implicite fait supporter à l'emprunteur un risque de change illimité et disproportionné et crée de ce fait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au seul détriment de celui-ci [...] »

Les juges du tribunal de Paris considèrent que plusieurs clauses qui mentionnent simplement les caractéristiques du prêt peuvent être entendues, prises ensemble, comme constituant une clause implicite d’indexation qui a pour objet de faire peser sur l’emprunteur le risque intégral de change tout au long du prêt.

Ainsi, bien qu'il n’existe pas une clause écrite et claire portant sur le risque de change et le faisant peser exclusivement sur les emprunteurs, dans cette affaire et dans de nombreux cas, il est pourtant évident que cela est le cas.

Les emprunteurs peuvent subir la variation défavorable du taux de change (ici CHF/EUR) et voir le montant total de leur prêt et des mensualités augmenter dramatiquement.

 

En conclusion, le Tribunal judiciaire de Paris retient que cette clause implicite d'indexation est: "abusive car elle n’est pas intelligible sur le plan formel et grammatical ni sur le plan matériel, à défaut d'expliquer à l'emprunteur le risque important de l'évolution des taux de change et le fonctionnement concret de cette clause insérée dans un prêt libellé en devise étrangère. ».

Il semblerait ici que le seul fait pour cette clause d'indexation d’être implicite permet de la considérer non claire ni intelligible puisque, de fait, n’expliquant ni clairement ni explicitement à l’emprunteur les tenants et aboutissants du mécanisme de change et, notamment les risques qu'il comporte.

Cette caractérisation peut conduire à la nullité de l’entièreté du contrat de prêt dès lors que le mécanisme du taux de change est pourtant un élément essentiel des emprunts en devises.

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