Contenu du devoir de mise en garde de la banque à l'égard d'un investisseur profane

Publié le Modifié le 13/06/2014 Vu 2 493 fois 0
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Dans un Jugement du 20 mars 2014 le Tribunal de Commerce de Paris a rejeté la demande d'indemnisation d'un investisseur au motif que la banque avait rempli son devoir de mise en garde.

Dans un Jugement du 20 mars 2014 le Tribunal de Commerce de Paris a rejeté la demande d'indemnisation d'un in

Contenu du devoir de mise en garde de la banque à l'égard d'un investisseur profane

Dans un jugement du 20 mars 2014, le Tribunal de Commerce de Paris nous renseigne sur le contenu du devoir de mise en garde en rejetant la demande d’indemnisation formée par un investisseur qui avait subi près de 70.000€ de pertes en procédant à des opérations de bourse via une plateforme de e-trading, au motif que la banque a suffisamment rempli son devoir de mise en garde.

Le Tribunal retient que l’investisseur était bien un profane, mais surtout il nous renseigne sur le contenu et les modalités d’exécution du devoir de mise en garde.

En effet, pour juger que la banque a rempli son devoir de mise en garde et débouter l’investisseur de sa demande en réparation des pertes qu’il a subies, le Tribunal retient :

  • Que lors de la demande d’ouverture de compte signée par l’investisseur, dans une section « Reconnaissance des risques encourus », sont détaillés sur 14 lignes les risques inhérents aux opérations de trading et plus particulièrement aux instruments à effets de levier.
  • Que lors des opérations de trading sur la plateforme, une fenêtre apparait avant le passage des ordres avertissant l’investisseur sur le caractère non approprié de certains types d’investissements, en ce qui le concerne et que la répétition de ces fenêtres ne peut qu’attirer l’attention.
  • Qu’au regard du contrat conclu, aucune obligation de conseil en investissement n’incombait à la banque et qu’en outre la banque a à plusieurs reprises adressé des conseils de prudence à l’investisseur.
  • Qu’en conséquence la banque n’a manqué ni à son devoir de mise en garde ni à ses obligations.

Il résulte de ce jugement que l’investisseur, même profane, est responsable de ses pertes dès lors qu’il a été suffisamment averti des risques liés aux opérations réalisées.

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