La Cour de cassation retient la responsabilité de la banque et de la société de gestion de patrimoine pour manquement à leur obligation de conseil

Publié le 16/09/2019 Vu 1 619 fois 0
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Par un arrêt du 8 janvier 2013 la Cour de cassation retient le manquement à l'obligation de conseil de la banque et de la société de gestion de patrimoine dans le cadre d'un investissement immobilier.

Par un arrêt du 8 janvier 2013 la Cour de cassation retient le manquement à l'obligation de conseil de la ba

La Cour de cassation retient la responsabilité de la banque et de la société de gestion de patrimoine pour manquement à leur obligation de conseil

 

 A la suite d’études personnalisées ventant les apports d’un investissement locatif défiscalisable, des investisseurs ont acquis deux appartements en souscrivant à un prêt immobilier à hauteur du montant des investissements.

 

À la suite de l’évolution des travaux nécessaires à la réalisation du projet immobilier de gros travaux, les investisseurs ont fait l’objet d’un redressement fiscal.

 

Les emprunteurs décident donc d’assigner la banque et la société de gestion de patrimoine pour manquement à leur obligation d’information et de conseil.

 

 

 

 

 

  La Cour de Cassation, par un arrêt du 8 janvier 2013, confirme le raisonnement de la Cour d’appel et énonce qu’il appartenait à la banque et à la société de gestion de patrimoine d’informer leurs clients des risques inhérents à l’acquisition de ce type de produit immobilier avant qu’ils ne s’engagent.

 

La Cour retient que les renseignements relatifs au coût des travaux fournis par la banque et la société lors de la conclusion de l’investissement n’avaient pas permis à ces derniers de mesurer l’importance du risque.

 

Par ailleurs, il est énoncé que les documents fournis par la banque et la société ne permettaient pas d’appréhender les aléas constructifs et fiscaux pouvant résulter de l’opération proposée aux investisseurs.

 


La Cour retient donc que la banque et la société de gestion de patrimoine ont ainsi manqué à leur devoir d’information et de conseil en les privant de l’opportunité d’évaluer l’adéquation de l’opération proposée à leur situation et à leur attente.

 

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