Le 26 février 2020 le Tribunal Correctionnel de Paris a condamné la BNP pour pratiques commerciales trompeuses et recel de pratiques commerciales trompeuses.
La banque a, entre 2008 et 2009, commercialisé des prêts en franc suisse à taux variable révisables tous les 3 ou 5 ans avec des mensualités identiques mais dont la durée pouvait varier en fonction du taux de change appliqué.
En effet, les mensualités étaient remboursées en euros alors que le capital emprunté était en franc suisse.
Dès lors, les emprunteurs se voyaient appliquer un taux de change afin de convertir leurs mensualités payées en euro en franc suisse, le risque du taux de change étant intégralement supporté par l’emprunteur.
Toutefois, un décrochage entre le franc suisse et l’euro est intervenu durant le prêt ayant pour conséquence d’augmenter la durée de leur prêt de maximum 5 ans.
Si l’allongement de la durée du prêt de 5 ans ne suffisait pas, les contrats de crédit prévoyaient un déplafonnement des mensualités.
Les emprunteurs ne remboursaient donc pratiquement plus la part amortissable de leur crédit puisqu’ils remboursaient essentiellement la différence créée par le taux de change entre le franc suisse et l’euro.
Ne maitrisant plus leur crédit, les emprunteurs ont saisi le Tribunal Correctionnel de Paris.
Le Tribunal Correctionnel a reproché à la BNP d’avoir volontairement rédigé une documentation qu’elle soit destinée aux IOB (agents chargés de commercialiser le prêt) ou aux clients, trompeuse et qui ne permettait pas non seulement de comprendre le prêt ni d’appréhender les risques qu’il comportait.
Ce prêt prévoyait un taux variable ce qui induit déjà un risque de modification du taux d’intérêt mais de surcroit il incluait également un taux de change ce qui veut dire que le capital restant dû pouvait potentiellement augmenter.
Il y avait donc un risque important que le consommateur s’endette au-delà de ses capacités de remboursement.
Or, c’est une information que la BNP n’a pas communiqué de manière claire aux consommateurs ou aux IOB.
En effet, d’une part, la plupart de la documentation n’était destinée qu’aux seuls IOB et non à la clientèle et d’autre part, cette documentation mettait essentiellement les points forts de l’offre en valeur mais ne soulignait absolument pas les risques d’augmentation du capital restant dû et de variation des intérêts.
Par ailleurs, dans l’offre de crédit qui faisait 40 pages et qui était volontairement rédigée avec des termes inintelligibles et ambigües selon le Tribunal, il n’est pas fait mention des termes “risques”, “déplafonnement total des mensualités” ou encore “augmentation du capital restant dû".
En outre, les nombreux renvois, l’absence de pagination ou de plan ne permettaient pas une lecture claire du prêt par le consommateur ni même par les IOB.
Le Tribunal a même qualifié l'offre de jeu de piste, soulignant ainsi l’inintelligibilité de l’offre.