La directive du 4 février 2014 : Encore un coup contre les emprunts libellés en devise étrangère

Publié le 18/10/2016 Vu 2 006 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La directive crédit immobilier sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel entend encadrer strictement les prêts immobiliers libellés en devise.

La directive crédit immobilier sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers Ã

La directive du 4 février 2014 : Encore un coup contre les emprunts libellés en devise étrangère

La directive crédit immobilier sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel entend encadrer strictement les prêts immobiliers libellés en devise.

Cette directive s’inscrit dans impératif de sécurité de l’emprunteur en réponse aux « comportements irresponsables de la part des acteurs du marchés(…). Certains problèmes concernaient des crédits libellés dans une monnaie étrangère que des consommateurs avaient souscrits dans cette monnaie en raison du taux débiteur avantageux proposé, mais sans disposer d’informations pertinentes concernant le risque de changé lié ou sans bien comprendre ce risque ».

Dans son considérant 55, la directive précise qu’il « convient de tenir compte, dans une mesure raisonnable, d’évènements futurs pouvant survenir pendant la durée du contrat de crédit proposé tels (…), une évolution négative du taux de change ».

La directive a donc pour objectif d’amoindrir le risque du crédit en mettant l’accent sur l’information des emprunteurs.

En ce sens, l’article 23.1 énonce en substance que les Etats membres veillent à ce que, lorsqu’un contrat de crédit se rapporte à un prêt en monnaie étrangère, un cadre réglementaire approprié soit mis en place, au moment de la conclusion de contrat, afin de garantir au minimum que le risque de change auquel le consommateur est exposé dans le contrat du contrat de crédit soit limité.  

Dans cette même logique informative, l’article 13,1°.f exige que soit indiquée la monnaie visée dans le contrat de prêt, indication qui doit être assortie d’une « description des implications » dudit prêt.

Par ailleurs, et conformément à l’article 23.6, la fiche d’information standardisée européenne (FISE) remise au consommateur doit alerter sur les risques encours.

S’il n’existe dans le contrat aucune stipulation tendant à limiter la variabilité du change en deçà de 20%, la FISE doit contenir un exemple illustrant l’incidence d’une fluctuation de 20 % du taux de change.

La directive du 4 février 2014 entend donc protéger les investisseurs au stade de la conclusion du contrat de prêt en augmentant le quantum des informations devant être délivrées.

Mais plus encore, il s’est agi de protéger le consommateur au stade de l’exécution du contrat de prêt.

 Il est ainsi imposé au prêteur qu’il avertisse régulièrement l’emprunteur de l’évolution du change.

Dans le même sens, l’article 23 de la directive oblige les Etats membres à prévoir la possibilité d’une conversion du prêt au taux de change de marché dans la monnaie de l’emprunteur sous certaines conditions et/ ou d’autres modalités permettant de limiter le risque.

L’exigence d’information dans le cadre des emprunts libellés en devise est donc particulièrement forte. 

Cette exigence est d’ailleurs d’harmonisation maximale.

La volonté européenne est donc claire : il faut attirer l’attention des emprunteurs sur les évolutions des montants dus de manière concrète par des illustrations chiffrées aussi bien au stade la conclusion du contrat qu’au stade de son exécution. 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles