Sur les conseils d’un conseiller de gestion en patrimoine, un investisseur a réalisé des opérations de défiscalisation régies par le dispositif GIRARDIN INDUSTRIEL, qui vise à obtenir une réduction d’impôt substantielle en contrepartie de l’acquisition de matériels d’exploitation en Outre-Mer.
Dans cette perspective, l’investisseur a souscrit des parts dans une société en participation gérée par la société GESDOM en sa qualité de société de conseil et de montage de produits de défiscalisation.
La société en participation avait pour objet, grâce aux apports des investisseurs, d’acquérir du matériel photovoltaïque fourni par la société SFER, qui faisait partie du groupe GESDOM.
Toutefois, les installations photovoltaïques n’étant pas éligibles au dispositif GIRARDIN INDUSTRIEL, l’investisseur n’a pas pu bénéficier de l’avantage fiscal attendu et a dû essuyer de lourdes pertes.
Au regard de ces éléments, la Cour d’appel de Paris a retenu que le conseiller de gestion de patrimoine avait manqué à son devoir de conseil en ce qu’il n’avait pas informé l’acquéreur que ses souscriptions portaient sur des installations non éligibles au dispositif de défiscalisation et l’a en conséquence condamné à réparer le préjudice subi par l’investisseur.
De même, la société GESDOM a été condamnée pour ne pas avoir fourni au souscripteur un produit répondant aux conditions d’éligibilité du dispositif de défiscalisation.