La nécessité pour la banque de délivrer une information claire sur les caractéristiques essentielles du contrat de prêt souscrit en francs suisses.

Publié le 09/03/2021 Vu 1 480 fois 0
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Le 21 février 2018, la Cour d’appel de Colmar a rendu un arrêt aux termes duquel elle reconnait la responsabilité de la banque pour défaut d’information dans le cadre d’un emprunt en francs suisses.

Le 21 février 2018, la Cour d’appel de Colmar a rendu un arrêt aux termes duquel elle reconnait la respons

La nécessité pour la banque de délivrer une information claire sur les caractéristiques essentielles du contrat de prêt souscrit en francs suisses.

Le 21 février 2018, la Cour d’appel de Colmar a rendu un arrêt aux termes duquel elle reconnait la responsabilité de la banque pour défaut d’information dans le cadre d’un emprunt en francs suisses.

La Cour d’appel a retenu la responsabilité d’une banque pour manquement à l’obligation d’information.

En effet, elle rappelle que la banque doit délivrer une information claire sur les caractéristiques essentielles du contrat de prêt souscrit en francs suisses, à savoir, le risque de variation du taux de change, l’impact sur l’économie de leur crédit et l’augmentation du coût du crédit.

Le banquier ne peut donc se prévaloir d’une attestation affirmant que l’emprunteur « a souhaité un prêt en devises et in fine, et ceci dans le but de ne payer le principal qu’en fin de contrat » afin de se libérer de son obligation d’information.

Ainsi, la Cour d’appel affirme qu’il y a préjudice financier dès lors que le capital restant dû en euros par l’emprunteur a considérablement augmenté durant la durée du prêt conclu.

En l’espèce, la Cour a relevé que « le capital restant dû à l’issue de la période de prêt a augmenté de presque la moitié du montant initial ».

En ce qui concerne le préjudice moral, elle reconnait qu’il est constitué par le défaut d’information des variations du taux du prêt.

En l’espèce, en application d’une clause du contrat de prêt, les emprunteurs avaient demandé de nombreuses fois à la banque la conversion définitive du prêt en euros ainsi qu’une renégociation du taux d’intérêt.

La banque n’ayant pas donné suite à cette demande, a attesté que la renégociation serait « de toute manière basée sur le cours du change en vigueur au jour de l’émission de l’offre de prêt par un avenant et non pas au jour de l’offre initial du prêt ».

Cet arrêt s’inscrit dans la lignée des condamnations de banque dans le cadre d’un emprunt en francs suisses.

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