Dans un jugement du 3 juin 2014, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a reconnu la responsabilité de la banque prêteuse en retenant l’illicéité de la clause d’indexation sur le taux de change Euros/Francs suisses.
L’article L.112-2 du Code monétaire et financier prohibe les clauses d’indexations n’ayant pas de rapport direct avec l’activité d’une des parties.
Le Tribunal a retenu qu’en l’espèce le recours aux francs suisses revêtait un caractère artificiel et virtuel et que l’économie du crédit relevait de l’euro puisque toutes les parties avaient leur domicile en France, que l’immeuble acquis était en France, que le remboursement s’effectuait en France en euros et que les fonds n’avaient jamais transité par la Suisse.
Il a ainsi jugé que la banque avait proposé un mécanisme d’indexation prohibé par l’article L.112-2 du CMF.
En conséquence, la nullité de la clause d’indexation doit être prononcée, le crédit doit être considéré comme ayant été définitivement souscrit pour le montant en euros prévu à l’origine et la banque doit rembourser aux emprunteurs toute somme perçue au-delà des mensualités, c’est-à -dire tant l’indemnité de conversion que les frais de change perçus
En outre, retenant que l’offre d’une clause illicite est nécessairement fautive et que cette faute a causé un préjudice moral et financier aux emprunteurs, le Tribunal a condamné la banque à payer des dommages et intérêts aux emprunteurs sur le fondement de la responsabilité pour faute.