Le délai de prescription de l’action pour manquement de la banque à ses obligations d’information et de conseil, ne commence donc pas à courir au moment de la conclusion du contrat de prêt.
En l’espèce, les échéances de prêt étaient soumises à la variation du taux de change, ce qui empêchait les emprunteurs d’appréhender l’incidence que pouvait avoir la variation du cours sur l’étendue de leurs obligations.
C’est seulement à l’occasion du remboursement du capital qu’ils ont pu prendre la mesure de cet effet.
Dès lors, la Cour d’appel déclare à juste titre l’action de l’emprunteur recevable.