Précision du point de départ de la prescription en l’application de l’article L110-4 du code de commerce pour les actions entre commerçants et non-commerçants

Publié le 14/06/2023 Vu 1 617 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Par un arrêt du 9 mai 2017, de la cour d’appel a retenu que le délai de prescription débute lors de la dernière échéance du contrat de prêt.

Par un arrêt du 9 mai 2017, de la cour d’appel a retenu que le délai de prescription débute lors de la de

Précision du point de départ de la prescription en l’application de l’article L110-4 du code de commerce pour les actions entre commerçants et non-commerçants

Par un arrêt du 9 mai 2017, de la cour d’appel a retenu que le délai de prescription débute lors de la dernière échéance du contrat de prêt, car l'emprunteur ne peut réaliser l’échec du montage financier qu’au moment du dénouement de l’opération.

Dans cette affaire, un particulier avait effectué un prêt in fine auprès d’une banque le 19 mars 2002  afin de financer une souscription à un contrat d’assurance vie.

Afin de garantir le prêt, il a délégué à la banque les droits de créance qu’il détient sur son contrat d’assurance vie. Cependant, les revenus générés par ce contrat ne suffisaient pas à couvrir les coûts du prêt in fine.

Il décide alors d’assigner en responsabilité la banque et la société d’assurance le 26 juin 2012 mais cette action est jugée irrecevable par le Tribunal de grande instance de Paris le 22 février 2016 pour prescription en l’application de l’article L110-4 du code de commerce.

En interjetant appel à ce jugement le 16 mars 2016, le demandeur argue que l’action n’est pas prescrite car en matière délictuelle et contractuelle, le début de la prescription débute à la date du dommage ou de sa révélation à la victime si elle n’en avait pas eu connaissance auparavant. Il affirme n’avoir pris connaissance de son préjudice que lors de sa demande de remboursement au capital par la banque, soit lors de la dernière échéance du contrat de prêt, car elle ne pouvait réaliser l’échec du montage financier qu’au moment du dénouement de l’opération. En revanche, les intimées estiment que la prescription décennale était acquise dès la conclusion des contrats.

La cour d’appel a retenu finalement que le délai de prescription débute lors de la dernière échéance du prêt en mars 2012 et que l’action intentée par le particulier est soumise à prescription quinquennale de l’article L110-4 du code de commerce depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. La cour soutient alors que l’action n’était pas prescrite lors de la délivrance de l’assignation du 26 juin 2012, elle infirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris et rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

En l’espèce, on retient alors que la prescription de l’article L110-4 est bien applicable mais qu’elle débute au moment de la demande de remboursement par la banque et ainsi au moment où l’emprunteur a pris connaissance du dommage.

Cette affaire a permis de clarifier la manière de déterminer le point de départ de la prescription pour les actions entre commerçants et non-commerçants : l’interprétation des tribunaux est cruciale pour trouver un équilibre entre les intérêts des parties. Il est nécessaire d’examiner attentivement les circonstances spécifiques de chaque affaire, en tenant compte de la nature des obligations et des transactions en cause, ainsi que de la situation des parties impliquées.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles