Le 26 février 2020 le Tribunal Correctionnel de Paris a condamné la BNP pour pratiques commerciales trompeuses et recel de pratiques commerciales trompeuses.
La banque a, entre 2008 et 2009, commercialisé des prêts en franc suisse à taux variable révisables tous les 3 ou 5 ans avec des mensualités identiques mais dont la durée pouvait varier en fonction du taux de change appliqué.
En effet, les mensualités étaient remboursées en euros alors que le capital emprunté était en franc suisse.
Dès lors, les emprunteurs se voyaient appliquer un taux de change afin de convertir leurs mensualités payées en euro en franc suisse, le risque du taux de change étant intégralement supporté par l’emprunteur.
Toutefois, un décrochage entre le franc suisse et l’euro est intervenu durant le prêt ayant pour conséquence d’augmenter la durée de leur prêt de maximum 5 ans.
Si l’allongement de la durée du prêt de 5 ans ne suffisait pas, les contrats de crédit prévoyaient un déplafonnement des mensualités.
Les emprunteurs ne remboursaient donc pratiquement plus la part amortissable de leur crédit puisqu’ils remboursaient essentiellement la différence créée par le taux de change entre le franc suisse et l’euro.
Ne maitrisant plus leur crédit, les emprunteurs ont saisi le Tribunal Correctionnel de Paris.
Le Tribunal a considéré que si des professionnels n’étaient pas capable de comprendre l’offre alors des consommateurs moyens ou avisé avaient eux-mêmes peu de chance de comprendre ce prêt.
La rédaction de l’offre de prêt écartant volontairement les termes litigieux ou utilisant des termes particulièrement ambigus ainsi que de nombreux renvois n’ont pas permis aux consommateurs de s’apercevoir des risques d’augmentation du capital restant dû et de la possibilité que la durée de leur prêt soit augmentée.
Bien qu’une des clauses précisaient qu’un taux de change s’appliquait, l’impact de l’application de ce taux de change n’a pas été clairement expliqué au consommateur.
En outre, les consommateurs contrairement à ce que la BNP a prétendue n’avaient pas particulièrement d’expérience que ce soit dans la conclusion de prêt en franc suisse ou en investissement locatif, la majorité étaient des primo-accédants qui n’étaient pas des travailleurs frontaliers avec la suisse et n’avaient donc pas de revenus en franc suisse qui justifiaient la souscription d’un prêt en franc suisse.
De plus, leur profession ne laissait pas penser que les clients avaient une quelconque connaissance en matière bancaire.
La cour de cassation ne définit pas la notion de consommateur avisé, toutefois, le tribunal correctionnel a considéré qu’un consommateur même s’il a acheté un bien immobilier en défiscalisation n’est pas en mesure d’appréhender les subtilités d’un prêt aussi complexe ni de comprendre les risques inhérents à un tel prêt.