PRETS EN DEVISES ETRANGERES : LA COUR DE CASSATION RENFORCE LA PROTECTION DES EMPRUNTEURS SUR LE TERRAIN DES CLAUSES ABUSIVES ET DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RESPONSABILITE

Publié le 04/09/2024 Vu 829 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Des emprunteurs ont contracté un prêt immobilier auprès d'une banque en 2000. La Cour de Cassation s'est prononcée sur les clauses de ce prêt qui était libellé en franc suisse et prévoyait un remboursement dans cette même devise.

Des emprunteurs ont contracté un prêt immobilier auprès d'une banque en 2000. La Cour de Cassation s'est pr

PRETS EN DEVISES ETRANGERES : LA COUR DE CASSATION RENFORCE LA PROTECTION DES EMPRUNTEURS SUR LE TERRAIN DES CLAUSES ABUSIVES ET DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RESPONSABILITE

 

Dans les faits, des emprunteurs ont contracté un prêt immobilier auprès d'une banque en 2000. Ce prêt était libellé en franc suisse et prévoyait un remboursement dans cette même devise. Ils affirment que la banque a manqué à ses devoirs d'information et de conseil lors de la souscription du prêt. En particulier, le prêt comportait une clause de remboursement exposant les emprunteurs à un risque de change significatif. Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation se prononce sur de telles clauses.

 

I. La clause abusive doit être examinée d’office par le juge dès qu’il dispose d’éléments de faits et de droit


La Cour de cassation rappelle que sont considérées comme abusives les clauses qui, « au détriment du non-professionnel ou du consommateur, créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ». Cette interprétation est appuyée par une décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 4 juin 2009, qui stipule que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments nécessaires. En conséquence, le juge ne doit pas appliquer une clause qu'il considère comme abusive et la considérer comme non-écrite dans le contrat.

 

II. La prescription quinquennale court à partir du premier jour d’incident de paiement du prêt, pas de la souscription du contrat

La Cour de cassation annonce que « l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement ».

Cette décision permet ainsi de renforcer la protection des emprunteurs dans les litiges les opposant aux prêteurs en ne restreignant pas la recevabilité d'une action en justice à cinq ans suivant la signature du prêt.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles