Victime d’un accident de trajet, le 5 septembre 2009, un assuré a perçu de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des indemnités journalières à compter du 6 septembre 2009.
Contestant l'absence de versement d’Indemnité Journalières de la Sécurité Sociale pendant certaines périodes, le salarié a saisi d'un recours le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale.
A titre reconventionnel, la caisse lui a réclamé la restitution des indemnités journalières versées du 3 décembre 2010 au 23 septembre 2011 et du 19 novembre 2011 au 26 avril 2012, au motif qu'il a exercé une activité non autorisée pendant ces périodes, en poursuivant son activité de conseiller municipal et en participant à plusieurs activités en milieu associatif.
Dans son arrêt du 23 mars 2016, la Cour d'appel d'Orléans a débouté le salarié de sa demande, ce dernier a décidé de se pourvoir en cassation.
La Cour de Cassation a confirmé l’Arrêt de la Cour d’appel, rappelant à cette occasion :
• Qu’il résulte de l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ;
• Et que l’assuré avait, durant la période de perception des indemnités journalières, participé à des activités sans prouver que celles-ci avaient été autorisées par son médecin traitant, la cour d'appel en avait exactement déduit que l'assuré avait manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée.
* Cour de Cassation du 15 juin 2017, n°16-17567