En l’espèce, un salarié (Monsieur X) a été engagé, par contrat à durée déterminée du 2 mai 2013, en qualité d'employé polyvalent.
Le contrat contenait une « clause d'indivisibilité » aux termes de laquelle le contrat entraînait un rapport d'indivisibilité avec le contrat de Madame X, conjointe du salarié.
Selon cette clause, l'engagement des deux conjoints avait pour conséquence d'unir le sort des contrats de travail du couple, au regard notamment et essentiellement de la rupture des engagements respectifs des parties.
Madame X a rompu, de façon anticipée son contrat à durée déterminée par accord des parties.
Appliquant la clause d’indivisibilité, l’employeur a mis fin, de façon anticipée, au contrat de Monsieur X.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale, estimant la rupture de son contrat de travail non conforme, et réclamant des dommages et intérêts.
Dans son Arrêt du 25 mars 2016, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté le salarié de sa demande.
Pour dire que la rupture anticipée du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, les juges de la Cour d’appel ont retenus le fait que :
• Le salarié (Monsieur X) était lié par une clause d'indivisibilité au contrat de (Madame X), son conjoint ;
• Le contrat de (Madame X) était rompu avant l'échéance du terme du fait de la rupture d'un commun accord ;
• Le contrat de (Monsieur X) devait être rompu de façon anticipée, par application de la clause d'indivisibilité.
Le salarié s’est pourvu en Cassation.
La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la Cour d’appel, cassant et annulant l’arrêt rendu en toutes ses dispositions.
En effet, les juges ont jugé que les parties ne pouvaient déroger « aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail en introduisant dans le contrat de travail une clause d'indivisibilité avec celui du conjoint du salarié ».
• Cour de cassation du 05 juillet 2017, n°16-17.690