Non, ont répondu la Cour d’Appel et la Cour de Cassation.
En l’espèce, un salarié a été engagé à compter du 3 novembre 2008 en qualité de conducteur de bus par une entreprise de transport.
Ce dernier s'est porté candidat aux élections professionnelles du 5 avril 2012 puis a été licencié le 26 octobre 2012.
Estimant subir une discrimination à raison de son activité syndicale ainsi qu'une inégalité de traitement, il saisit la juridiction prud'homale.
Le salarié met en exergue l’attribution par l’entreprise, d’une demi-journée de repos à ses seules collègues féminines à l’occasion de « la journée des droits des femmes » du 8 mars, estimant à ce titre faire l’objet d’une différence de traitement injustifiée.
Dans son arrêt du 1er septembre 2015, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence déboute le salarié de sa demande.
La Juridiction a considéré la différence de traitement justifiée par la nécessité de favoriser la lutte des femmes dans leur combat pour une égalité avec les hommes non acquise dans le milieu professionnel.
Le salarié a décidé de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation a confirmé l’Arrêt de la Cour d’appel, rejetant de ce fait le pourvoi formé par le salarié.
Les juges ont indiqué, à l’occasion de cet Arrêt, qu’un « accord collectif peut prévoir au seul bénéfice des salariées de sexe féminin une demi-journée de repos à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, dès lors que cette mesure vise à établir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes ».
Les juges de la Cour de cassation se sont appuyés sur les Articles L.1142-4, L.1143-1 et L.1143-2 du Code du travail.
• Cour de cassation du 12 juillet 2017 n° 15-26262