En l’espèce, un Pharmacien, titulaire de l’Officine, a embauché une salariée en contrat à durée déterminée pour assurer son remplacement.
Par la suite, l’employeur a découvert que la salariée ne possédait pas de diplôme de Pharmacien et qu’elle n’était pas inscrite au tableau de l’Ordre.
Or, ces conditions étant requises par la réglementation en cas de remplacement d’un Pharmacien titulaire de l’Officine (Article R.4235-15 du Code de la Santé Publique), l’employeur a demandé la nullité du contrat de travail de la salariée.
Pour la Cour de Cassation, l’employeur ne peut se prévaloir de sa négligence pour invoquer la nullité du contrat de travail.
En effet, le Pharmacien aurait dû vérifier que la candidate possédait bien un diplôme de Pharmacienne et était inscrite au tableau de l’Ordre.
Si l’employeur ne s’est pas assuré dès l’embauche que le salarié avait la qualification requise, l’employeur ne peut pas le licencier ni obtenir la nullité du contrat de travail.
Le contrat de la salariée est, de ce fait, valable.
• Cour de Cassation du 09 juin 2017, Pourvoi n° 16-15.244