Dans une affaire jugée par la Cour de Cassation du 13 septembre 2017, un salarié avait adressé à son employeur un courriel dans lequel il avisait ce dernier de son souhait de l’informer de vive voix du traitement abject, déstabilisant et profondément injuste qu’il estimait être en train de subir.
Licencié pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud’homale en demandant la nullité de la rupture et sa réintégration, estimant avoir été licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral.
La lettre de licenciement reprochait, notamment, au salarié d’avoir essayé de créer l’illusion d’une brimade, de proférer des accusations diffamatoires sans aucune justification, ces faits ayant été qualifié de dénigrement par l’employeur, de manque de respect manifesté par des propos injurieux constitutifs d’un abus dans la liberté d’expression.
Selon les Juges du fond, le mail du salarié faisait référence à des agissements de harcèlement moral même si ces termes n’étaient pas formellement employés. Le licenciement intervenu par la suite devait, ainsi, être annulé puisqu’il avait été prononcé à l’encontre du salarié non pas en raison d’un abus de sa liberté d’expression mais en raison de la dénonciation du harcèlement moral qu’il avait subi.
Déduction qui a été censurée par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation : le salarié n’avait pas dénoncé des faits qualifiés par lui de harcèlement moral.
Par conséquent, la nullité du licenciement entrepris ne pouvait pas, en l’espèce, être prononcée.
• Cour de cassation du 13 septembre 2017, n°15-23.045