Menaces de l’employeur à l’égard d’une femme enceinte justifie-t-il la résiliation judiciaire ?

Publié le 23/10/2017 Vu 1 287 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Oui, ont répondu la Cour d’Appel et la Cour de Cassation.

Oui, ont répondu la Cour d’Appel et la Cour de Cassation.

Menaces de l’employeur à l’égard d’une femme enceinte justifie-t-il la résiliation judiciaire ?
Oui, ont répondu la Cour d’Appel et la Cour de Cassation.
En l’espèce, une salariée a été engagée, à compter du 3 avril 2012, sous contrat à durée indéterminée en qualité de Négociateur-VRP.
Le 5 juillet 2013, elle a annoncé son état de grossesse à son employeur. 
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 juillet 2013, puis en congé de maternité, puis  a été, de nouveau, placée en arrêt pour maladie. 
Le 15 novembre 2013, elle a saisi le Conseil de prud'hommes de Longjumeau d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Au terme de la seconde visite du 15 mai 2014, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. 
Convoquée pour le 8 juillet 2014 à un entretien préalable à son licenciement, la salariée a été licenciée le 11 juillet 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans son Arrêt du 25 février 2016, la Cour d'appel de Paris a donné raison à la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. 
La Cour de cassation a confirmé l’Arrêt de la Cour d’appel, estimant que les manquements suivants, étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles et permettant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail : L’employeur avait tenu des propos menaçants à l'encontre de la salariée à l'annonce de sa grossesse.
En effet, le Co-Gérant de l'entreprise avait déclaré à la salariée : " enceinte ou pas enceinte, on peut se débarrasser de toi ".
En outre, en l’espèce, l’employeur avait omis d'organiser l'examen médical de l'intéressée par le médecin du travail à sa demande ; ce dernier n'avait pas transmis à l'assurance maladie les attestations de salaire entraînant un retard dans la perception des indemnités journalières, et avait tardé à transmettre ses arrêts de travail à l'organisme de prévoyance.
Cour de cassation du 23 mai 2017, pourvoi n°16-15968
Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.